1ère Chambre, 9 décembre 2024 — 23/02497
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 09 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02497 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIYV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/02403, en date du 12 septembre 2023
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d'appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [J] [B]
né le 10 Décembre 1969 à [Localité 6] (MAROC)
domicilié [Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Me Annie LEVI-CYFERMAN de la SCP ANNIE LEVI-CYFERMAN LAURENT CYFERMAN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Décembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 janvier 2020, [J] [B], se disant né le 10 décembre 1969 à [Localité 6]
(Maroc), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13-2 du code civil, en qualité de frère d'un français, [Y] [B], lequel a acquis la nationalité française en application de l'article 21-7 du code civil.
Le 29 mars 2021, la sous-direction de l'accès à la nationalité française a refusé d'enregistrer cette déclaration aux motifs que [Y] [B] n'a pas acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil.
À la suite du recours hiérarchique formé à |'encontre de cette décision, le ministre de l'intérieur a confirmé ce refus suivant dépêche du 22 avril 2021 aux motifs que l'article 21-13-2 du code civil dont [J] [B] demande le bénéfice a été créé par l'article 59 de la loi n°2016/274 du 2 mars 2016 ; à la date d'entrée en vigueur de cet article 21-13-2 du code civil, la rédaction à prendre en considération est celle applicable à cette date, à savoir celle issue de la loi n°98-170 du 16 mars 1998, entrée en vigueur le 1er septembre 1998 ; le ministre de l'intérieur précise ensuite : 'Votre frère a acquis la nationalité française par manifestation de volonté. Cette procédure a été supprimée par la loi n°98-170 du 16 mars 1998. Cette même loi a réécrit l'article 21-7 du code civil pour instituer un mode d'acquisition automatique de la nationalité française à la majorité, dont votre frère n'a pas bénéficié, et auquel renvoie l'article 21-13-2 du même code'.
Par acte d'huissier du 24 septembre 2021, soit dans le délai de six mois à compter du refus d'enregistrement fixé par l'article 26-3 alinéa 2 du code civil, [J] [B] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy devant ce tribunal à effet de contester cette décision.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy, statuant à juge unique, a notamment annulé la décision du 29 mars 2021 refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [J] [B] le 20 janvier 2020, et dit que [J] [B] a acquis la nationalité française par déclaration du 17 janvier 2023 en application des dispositions de l'article 21-13-2 du code civil.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que l'article 17-2 du code civil dispose que l'acquisition et la perte de la nationalité française sont réglées par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache cet effet, de sorte que c'est à la date à laquelle M. [J] [B] a souscrit sa déclaration de nationalité qu'il convient de se placer pour déterminer quelles sont pour lui les conditions applicables à l'acquisition de la nationalité française.
Considérant que le