5ème Chambre, 28 novembre 2024 — 23/00448
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 24/00334
N° RG 23/00448 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5F4
M. [R]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
Pourvoi immédiat contre ordonnance au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 09 mai 2023, enregistrée sous le n° 14-2200074
COUR D'APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [S] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nadège NEHLIG, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE AU POURVOI :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme denise MARTINO , magistrate honoraire en charge du rapport
GREFFIER : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Mme Catherine MALHERBE, Greffière, et signé par eux.
EXPOSE DU LITIGE
A la requête de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], le tribunal de proximité de Saint-Avold statuant comme tribunal d'exécution a, par ordonnance en date du 9 mai 2022, ordonné la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble situé sur le ban de la commune de [Localité 8] inscrit au Livre Foncier en section [Cadastre 1] et [Cadastre 7], appartenant à M. [S] [R] et ce en recouvrement des sommes restant dues en vertu d'un acte notarié de prêt en date du 26 février 2018 passé par devant Maître [B] [K], notaire à [Localité 6], et revêtu de la formule exécutoire.
Maître [D] [M], notaire à [Localité 9], a été chargé des opérations de vente forcée et le requis a été condamné aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier de justice une première fois en date du 20 juin 2022 puis une deuxième fois le 6 juillet suivant au domicile de M. [S] [R] et ce en application de l'article 656 du code de procédure civile.
Par conclusions de son avocat déposées au greffe le 8 juillet 2022, M. [S] [R] a formé pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance du 9 mai 2022.
Par écritures de son avocat en date du 19 août 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a conclu à la confirmation de la décision rendue le 9 mai 2022 et a demandé au tribunal d'ordonner l'exécution forcée immobilière des biens cadastrés [Localité 8] section [Cadastre 1] et section [Cadastre 7] et de condamner le requis en tous les frais et dépens.
Par ordonnance du 18 janvier 2013, le tribunal de proximité de Saint-Avold statuant comme tribunal d'exécution a rejeté le pourvoi formé par M. [S] [R], maintenu en conséquence la décision du 9 mai 2022, dit que le dossier sera transmis à la cour d'appel de Metz et dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 juin 2023 M. [S] [R] a demandé à la cour d'appel de Metz de :
- dire et juger recevable et bien fondé le pourvoi immédiat par lui formé,
à titre principal,
- constater l'irrégularité de la procédure d'exécution forcée immobilière et la déclarer nulle,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] de l'ensemble de ses fins moyens et conclusions,
- rétracter l'ordonnance du 18 janvier 2023 et la décision d'exécution forcée n° RG 14-22-00074 du 9 mai 2022,
à titre subsidiaire,
- rétracter l'ordonnance du 18 janvier 2023 et la décision d'exécution forcée n° RG 14-22-00074 du 9 mai 2022, en lui accordant des délais de grâce pendant deux ans en reportant l'exigibilité de sa dette durant cette période et en suspendant la procédure d'exécution forcée durant cette période.
Aux termes de l'ensemble de ses écritures, il a réservé ses éventuelles observations relatives à la régularité de la déchéance du terme prononcée jusqu'après communication par la partie adverse de cet acte.
Il a fait valoir que la requête en exécution forcée immobilière n'a pas été précédée de la signification d'un commandement de payer et qu'un tel acte n'a pas été produit par la partie adverse.
Il a également contesté la régularité de la signification de l'ordonnance du 9 mai 2022, effectuée à une adresse qui n'était pas la sienne.
Il a excipé de sa bonne foi pour solliciter des délais de paiement exposant avoir,