6ème Chambre, 14 novembre 2024 — 22/02689
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02689 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3M6
Minute n° 24/00181
[G]
C/
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
Président du TGI de BRIEY
11 Juin 2018
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Cour d'appel de Nancy
Arrêt du 15 janvier 2019
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Cour de cassation
Arrêt du 6 juillet 2022
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2023-002015 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
DEFENDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE :
M. LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE MEURTHE ET MOSELLE, venant aux droits du COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Clarisse MOUTON, avocat plaidant au barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 septembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 novembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD,Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 mars 2011, l'EURL Dalphy France, ayant pour objet la commercialisation et la production de produits de phytothérapies, diététiques et de compléments alimentaires, a été créée. M. [G] a dirigé la société de sa création jusqu'au 29 mars 2013 puis M. [U] en a été désigné gérant du 30 mars 2013 au 20 mars 2014, date à laquelle la liquidation judiciaire de la société a été prononcée.
Du 22 avril 2014 au 10 octobre 2014, l'administration fiscale a diligenté un contrôle à l'encontre de l'EURL Dalphy France pour les exercices clos en 2011, 2012 et 2013. Ce contrôle a fait apparaître une dette chiffrée de 279 232 euros.
M. [G] a été incarcéré du 18 décembre 2013 au 2 avril 2014 et du 11 février 2016 au 3 août 2017.
Le président du tribunal de grande instance de Briey a autorisé M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] à assigner M. [G] à jour fixe par ordonnance du 10 octobre 2016.
Par acte du 16 novembre 2016, M. le comptable du service des impôts a assigné M. [G] sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Par ordonnance contradictoire du 11 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Briey a :
- rejeté la demande de M. [G] relative à l'assignation du 16 novembre 2016 ;
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- rejeté la demande de sursis à paiement ;
- déclaré M. [G] solidairement responsable avec l'EURL Dalphy France du paiement de la somme de 279 232 euros ;
- condamné M. [G] à payer à M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Codazzi pour ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 2 juillet 2018, enregistrée en greffe de la cour d'appel de Nancy le 3 juillet 2018, M. [G] a interjeté appel aux fins de réformation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de [Localité 4] le 11 juin 2018.
Par arrêt contradictoire rendu le 15 janvier 2019, la cour d'appel de Nancy a :
- confirmé le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Y ajoutant,
- condamné M. [G] à payer à M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- condamné M. [G] aux entiers dépens.
M. [G] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy.
Par arrêt du 6 juillet 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 janvier 2019