6ème Chambre, 14 novembre 2024 — 22/02689

other Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02689 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3M6

Minute n° 24/00181

[G]

C/

LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES

Président du TGI de BRIEY

11 Juin 2018

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Cour d'appel de Nancy

Arrêt du 15 janvier 2019

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Cour de cassation

Arrêt du 6 juillet 2022

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

RENVOI APRES CASSATION

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE :

Monsieur [W] [G]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2023-002015 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

DEFENDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE :

M. LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE MEURTHE ET MOSELLE, venant aux droits du COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Clarisse MOUTON, avocat plaidant au barreau de NANCY

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 septembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 novembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD,Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 17 mars 2011, l'EURL Dalphy France, ayant pour objet la commercialisation et la production de produits de phytothérapies, diététiques et de compléments alimentaires, a été créée. M. [G] a dirigé la société de sa création jusqu'au 29 mars 2013 puis M. [U] en a été désigné gérant du 30 mars 2013 au 20 mars 2014, date à laquelle la liquidation judiciaire de la société a été prononcée.

Du 22 avril 2014 au 10 octobre 2014, l'administration fiscale a diligenté un contrôle à l'encontre de l'EURL Dalphy France pour les exercices clos en 2011, 2012 et 2013. Ce contrôle a fait apparaître une dette chiffrée de 279 232 euros.

M. [G] a été incarcéré du 18 décembre 2013 au 2 avril 2014 et du 11 février 2016 au 3 août 2017.

Le président du tribunal de grande instance de Briey a autorisé M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] à assigner M. [G] à jour fixe par ordonnance du 10 octobre 2016.

Par acte du 16 novembre 2016, M. le comptable du service des impôts a assigné M. [G] sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.

Par ordonnance contradictoire du 11 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Briey a :

- rejeté la demande de M. [G] relative à l'assignation du 16 novembre 2016 ;

- rejeté la demande de sursis à statuer ;

- rejeté la demande de sursis à paiement ;

- déclaré M. [G] solidairement responsable avec l'EURL Dalphy France du paiement de la somme de 279 232 euros ;

-  condamné M. [G] à payer à M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Codazzi pour ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 2 juillet 2018, enregistrée en greffe de la cour d'appel de Nancy le 3 juillet 2018, M. [G] a interjeté appel aux fins de réformation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de [Localité 4] le 11 juin 2018.

Par arrêt contradictoire rendu le 15 janvier 2019, la cour d'appel de Nancy a :

- confirmé le jugement déféré et statuant à nouveau ;

Y ajoutant,

- condamné M. [G] à payer à M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

- condamné M. [G] aux entiers dépens.

M. [G] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy.

Par arrêt du 6 juillet 2022, la Cour de cassation a :

-  cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 janvier 2019