Jurid. Premier Président, 25 novembre 2024 — 24/00219
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00219 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7XC
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 Novembre 2024
DEMANDEUR :
M. [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Cloé BORNAREL, avocat au barreau de LYON (toque 3645)
DEFENDEUR :
M. [L] [F] demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son
mandataire la Société civile immobilière SCI DU MAI, inscrite au registre du commerce et des sociétés de
LYON sous le numéro 432492718 dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON (toque 1568)
Audience de plaidoiries du 25 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 25 Novembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 25 Novembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Un bail d'habitation a été conclu le 25 février 2023 entre M. [L] [F], bailleur représenté par la S.C.I. du Mai, et M. [E] [I]. Le 4 mai 2023, M. [I] a adressé à la SCI du Mai un congé par lettre recommandé, réceptionné le 9 mai 2023, exposant un délai de préavis d'un mois prenant fin le 6 juin 2023.
Le 23 août 2023, la SCI du Mai a fait délivrer deux commandements visant la clause résolutoire du contrat de bail, l'un tendant au paiement des loyers, l'autre tendant à la justification de la souscription d'un contrat d'assurance habitation.
Le 18 janvier 2024, M. [F] a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, et a fait réaliser à l'encontre de M. [I] une saisie-conservatoire sur biens mobiliers.
Par acte du 9 février 2024, M. [F] a assigné M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, lequel, par jugement contradictoire du 23 août 2024, a notamment condamné M. [I] à payer à M. [F]:
- 10 000 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de mars 2024 inclus,
- 1 000 € correspondant au dépôt de garantie impayé à la prise du bail,
- 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter de l'échéance d'avril 2024 jusqu'au départ effectif des lieux de l'intéressé.
M. [I] a interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2024.
Par assignation en référé en date du 6 novembre 2024, M. [I] a saisi le premier président aux fins d'arrêter l'exécution provisoire du jugement et de condamner M. [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 25 novembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [I] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
S'agissant des moyens de réformation du jugement, il expose que le tribunal a retenu pour le condamner que M. [F] n'a pas réceptionné le courrier recommandé par lequel il lui a délivré congé.
Il fait valoir que le mandataire du bailleur a réceptionné le courrier et signé l'accusé de réception et que le juge a relevé une incohérence entre le justificatif de dépôt du courrier recommandé et l'accusé de réception, alors qu'il n'est pas responsable des fonctionnements des services auxquels il a confié son courrier recommandé.
Il affirme avoir libéré les lieux au mois de juin 2023, et restitué les clés en les laissant dans la boîte aux lettres.
Concernant le dépôt de garantie, il prétend que le tribunal a renversé la charge de la preuve en établissant qu'il ne justifie pas l'avoir versé, alors que M. [F] devait justifier de l'absence de son versement.
S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision, il souligne qu'il est actuellement sans emploi, qu'il perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1 257,05€, qui ne lui permet pas de payer le montant total des condamnations qui s'élève à la somme de 18 6