RETENTIONS, 7 décembre 2024 — 24/09230

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Texte intégral

N° RG 24/09230 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBL6

Nom du ressortissant :

[X] [F]

[F]

C/

PREFET DE LA DROME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 07 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [F]

né le 30 Juin 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2

Comparant et assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

en présence de [S] [M], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA DROME

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Décembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 6 novembre 2024, la préfecture de la Drôme a ordonné le placement de [X] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 6 novembre 2024.

Par ordonnance du 10 novembre 2024, confirmée en appel le 12 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [F] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 5 décembre 2024, reçue le 6 novembre 2024 à 15 heures 06, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 décembre 2024 à 15 heures 55 a fait droit à cette requête.

[X] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 décembre 2024 à 16 heures 32, en faisant valoir que la requête de la préfecture est irrecevable, au motif que ni le laissez-passer consulaire remis à l'autorité administrative pour permettre le routing, ni les courriers attestant de la délivrance du laissez-passer consulaire n'accompagnaient la requête, alors qu'il estime s'agit de pièces justificatives utiles exigées par l'article R 743-2 du CESEDA.

[X] [F] a demandé d'infirmer l'ordonnance déférée, de constater l'irrecevabilité de la requête, de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2024 à 10 heures 30.

[X] [F] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [X] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Drôme, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[X] [F] a eu la parole en dernier et a indiqué avoir son épouse et son enfant en Autriche et avoir été victime d'un accident de voiture en France, déclarant n'avoir personne en Tunisie.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [X] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur la recevabilité de la requête

Aux termes de l'article R 743- 2 du CESEDA à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l'article L744-2.

Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête étant relevé que l'article précité ne mentionne pas les pièces justificatives utiles en dehors du registre.

En l'espèce, le conseil de [X] [F] fait grief à l'autorité administrative de ne pas avoir produit le laissez-passer consulaire transmis par les autorités tunisiennes ni les courriers adressant le laissez passer consulaire.

Cependant, il ressort des pièces jointes à la requête qu'un routing au nom de M. [V] [F] a été transmis et que cette pièce en date du 29 novembre 2024 mentionne que le laissez passer consulaire a été obtenu, qu'il est valide jusqu'au 9 décembre inclus.

La réalité des diligences effectuées par l'autorité préfectorale nécessaires au stade de la deuxième prolongation est suffisamment établie par les documents joints à la requête.

Dans ces conditions, les pièces invoquées par l'avocat de [X] [F] ne constituent pas des pièces utiles au sens des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, étant mentionné que le laissez passer consulaire transmis ultérieurement ne fait que corroborer les éléments mentionnés pour le routing.

Dès lors, la requête est recevable.

En l'absence d'autres moyens soulevés, l'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [X] [F]

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Rémi HUMBERT Stéphanie ROBIN