CHAMBRE SOCIALE C, 6 décembre 2024 — 21/09186

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/09186 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAPA

[N]

C/

S.A.S. ACR

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de St Etienne

du 02 Décembre 2021

RG : 21/00154

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024

APPELANT :

[U] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/033830 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

S.A.S. ACR

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

PARTIE INTERVENANTEES :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

Intervenant forcé

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ACR

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2024

Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, Présidente

- Yolande ROGNARD, Conseillère

- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er mars 2018, la SAS ACR a engagé M. [U] [N], en qualité de maçon, pour la durée d'un chantier situé à [Localité 7]. La fin du contrat a été fixée au terme du chantier. Le salaire mensuel brut a été fixé à 1820,04 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.

Par contrat à durée indéterminée, prenant effet au 2 janvier 2020, la SAS ACR a engagé M. [U] [N] en qualité de maçon pour un salaire brut de 1895,87 euros et pour 35 heures hebdomadaires.

La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.

Par lettre du 8 janvier 2021, M. [U] [N] a demandé à bénéficier d'une visite médicale. Il a expliqué ne pas avoir eu de visite médicale d'embauche, ni à sa reprise suite à un arrêt de travail.

Par requête reçue le 3 mai 2021, M. [U] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint Etienne estimant que le contrat du 1er mars 2018 a été rompu au 1er janvier 2020 sans procédure de licenciement. Il a sollicité les indemnités afférentes à cette procédure irrégulière. Il a aussi demandé la résiliation judiciaire du contrat signé le 2 janvier 2020, les indemnités afférentes et la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte.

Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint Etienne a débouté M. [U] [N] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration au greffe du 23 décembre 2021, M. [U] [N] a fait appel de toutes les dispositions du jugement.

Le 16 février 2022, le tribunal de commerce de Saint Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ACR.

Par jugement du même tribunal, du 13 avril 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL MJ Alpes a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 10 mars 2022, M. [U] [N] fait appel du jugement en mettant en cause la SELARL MJ Alpes et l'organisme Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6].

Par décision du 9 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le numéro de registre général 21/09186

Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, M. [U] [N] a demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement et de :

- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Société ACR et en conséquence,

- Condamner la Sté ACR à lui verser :

- 1.034,64 euros nets à titre de rappel pour non-paiement de complément de salaire et 4.425,38 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires,

- 3640,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2.275,05 euros à titre d'Indemnité de licenciement,

- 12.740,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Ordonner la remise sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard :

- Bulletins de paie,

- Certificat de travail,

- Certificat de congés payés,

-