CHAMBRE SOCIALE C, 6 décembre 2024 — 21/09186
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/09186 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAPA
[N]
C/
S.A.S. ACR
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de St Etienne
du 02 Décembre 2021
RG : 21/00154
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/033830 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A.S. ACR
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
PARTIE INTERVENANTEES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
Intervenant forcé
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ACR
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er mars 2018, la SAS ACR a engagé M. [U] [N], en qualité de maçon, pour la durée d'un chantier situé à [Localité 7]. La fin du contrat a été fixée au terme du chantier. Le salaire mensuel brut a été fixé à 1820,04 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.
Par contrat à durée indéterminée, prenant effet au 2 janvier 2020, la SAS ACR a engagé M. [U] [N] en qualité de maçon pour un salaire brut de 1895,87 euros et pour 35 heures hebdomadaires.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
Par lettre du 8 janvier 2021, M. [U] [N] a demandé à bénéficier d'une visite médicale. Il a expliqué ne pas avoir eu de visite médicale d'embauche, ni à sa reprise suite à un arrêt de travail.
Par requête reçue le 3 mai 2021, M. [U] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint Etienne estimant que le contrat du 1er mars 2018 a été rompu au 1er janvier 2020 sans procédure de licenciement. Il a sollicité les indemnités afférentes à cette procédure irrégulière. Il a aussi demandé la résiliation judiciaire du contrat signé le 2 janvier 2020, les indemnités afférentes et la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte.
Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint Etienne a débouté M. [U] [N] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe du 23 décembre 2021, M. [U] [N] a fait appel de toutes les dispositions du jugement.
Le 16 février 2022, le tribunal de commerce de Saint Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ACR.
Par jugement du même tribunal, du 13 avril 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL MJ Alpes a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 10 mars 2022, M. [U] [N] fait appel du jugement en mettant en cause la SELARL MJ Alpes et l'organisme Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6].
Par décision du 9 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le numéro de registre général 21/09186
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, M. [U] [N] a demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement et de :
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Société ACR et en conséquence,
- Condamner la Sté ACR à lui verser :
- 1.034,64 euros nets à titre de rappel pour non-paiement de complément de salaire et 4.425,38 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires,
- 3640,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.275,05 euros à titre d'Indemnité de licenciement,
- 12.740,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonner la remise sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard :
- Bulletins de paie,
- Certificat de travail,
- Certificat de congés payés,
-