CHAMBRE SOCIALE C, 6 décembre 2024 — 21/09048
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/09048 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAFO
[E]
C/
S.A.S. SBTN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 26 Novembre 2021
RG : 19/00072
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[Z] [E]
né le 14 Juin 1978 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001860 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A.S. SBTN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 30 septembre 2015, la SAS S.B.T.N a engagé Monsieur S. [E] pour exercer l'emploi d'Opérateur auto contrôle, moyennant un salaire mensuel brut de 1.548,75 euros. Le terme du contrat a été fixé au 31 décembre 2015.
Par avenant du 30 décembre 2015, le terme a été reporté au 31 juillet 2016.
La SAS S.B.T.N applique la convention collective nationale de la plasturgie IDCC 292.
Le 18 juin 2018, Monsieur S.[E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saône pour obtenir la communication du registre unique du personnel de la SAS S.B.T.N pour la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2018.
Par ordonnance de référé du 31 juillet 2018, la juridiction saisie a fait droit à la demande de communication du registre unique du personnel pour la période considérée.
Estimant avoir été victime d'une politique de discrimination à l'embauche en raison de son origine, Monsieur S. [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Villefranche Sur Saône d'une demande de dommage et intérêts.
Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saône a débouté Monsieur S. [E] de l'intégralité de ses demandes et a rejeté la demande de la SAS S.B.T.N au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 21 décembre 2021, Monsieur S. [E] a fait appel de la décision qui l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, Monsieur S. [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement qui a rejeté ses demandes et qui l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau :
Condamner la SAS S.B.T.N à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter de la décision,
Condamner la SAS S.B.T.N à payer au conseil de Monsieur S. [E] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à charge pour ce dernier de renoncer au bénéficie l'aide juridictionnelle,
La condamner aux dépens.
Monsieur S. [E] soutient que le jugement a évoqué des faits inexacts et des pièces inexistantes. Il a dénaturé la véritable cause de la discrimination qui concerne la catégorie des personnes ayant un patronyme à consonance maghrébine.
L'appelant se fonde sur les statistiques d'embauche pour des contrats à durée déterminée et de transformations de ces contrats en contrat à durée indéterminée.
Ces éléments démontrent une politique de discrimination.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la SAS S.B.T.N demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur S. [E] de toutes ses demandes.
Condamner Monsieur S. [E] à payer à lui payer une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur une discrimination
En application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne