Chambre des étrangers, 9 décembre 2024 — 24/00089

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Texte intégral

N° 42

DOSSIER: N° RG 24/00089 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUEF

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 09 Décembre 2024 à 16 heures 30

[F] [W]

Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Madame [F] [W]

née le 19 Novembre 1981 à [Localité 8], de nationalité française,

demeurant [Adresse 4]

Compatrante, assistée par Me Alexandra DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [5] à [Localité 6],

Appelant d'une ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 par le de LIMOGES

ET :

- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [5], demeurant [Adresse 1]

non comparant

- MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 2]

pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,

non comparant mais a déposé des réquisitions écrites

- UDAF DE LA HAUTE-VIENNE SERVICE TUTELLES, demeurant [Adresse 3]

non comparant

INTIMES

'

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 09 Décembre 2024 à 14 heures sous la présidence de Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe de jour à 16 heures 30 ;

'

Madame [F] [W] bénéficiaire d'une mesure de curatelle renforcée instaurée par décision du juge des tutelles de LIMOGES en date du 11 décembre 2023, et confiée à l'UDAF de la Haute-Vienne, a fait l'objet le 16 novembre 2024 d'une nouvelle admission en hospitalisation complète au Centre Hospitalier [5] de [Localité 6], sur décision du Directeur de l'Etablissement, et ce selon la procédure de péril imminent.

Sur la base de certificats médicaux établis aux échéances de 24 heures et de 72 heures, le maintien de Madame [F] [W] sous le régime d'une hospitalisation complète a été décidé le 18 novembre 2024, sachant :

- que par requête du 22 novembre 2024, le Directeur de l'Etablissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de ladite mesure

- que par mention en date du 22 novembre 2024, le Ministère Public a fait connaître son avis, en requérant le maintien de l'hospitalisation sous contrainte.

Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire

de LIMOGES a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [F] [W].

Madame [F] [W] a interjeté appel de cette décision par courrier en date du 29 novembre 2024, reçu à la cour le même jour à 11 heures.

A l'audience :

- Madame [F] [W] indique que son état est stabilisé depuis son hospitalisation, ajoute vouloir bénéficier de plus de liberté et poursuivre les soins en milieu plus ouvert et pour pouvoir s'occuper de son petit chien qu'on l'aurait accusé d'avoir volé. Sur les conditions ayant amené à son hospitalisation, elle indique qu'elle n'a pas fait une crise de schyzophrénie, bien qu'elle reconnaisse sa maladie, mais de fuite, afin de déménager vers [Localité 7], ce qui lui a valu d'être arrêtée à la gare. Elle affirme prendre son traitement tout en expliquant qu'ont été retrouvés dans son sang des benzodiazépines et des neuroleptiques qui ne lui étaient pas prescrits. Elle affirme aussi avoir eu un test de grossesse positif alors qu'elle n'a aucune relation sexuelle et qu'elle n'est pas enceinte.

- Maître Alexandra DOIZON

* fait observer que ne figure pas au dossier la décision qui désigne comme administrateur de garde Madame [E], qui a signé la décision d'admission en soins psychiatriques

* fait valoir que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète se justifie au vu de la stabilisation que connaît l'état de Madame [F] [W], l'état de péril imminent n'étant pas suffisamment caractérisé par le certificat médical.

Le Ministère Public a requis par avis écrit en date du 2 décembre 2024 la confirmation de l'ordonnance entreprise, dont les motifs lui paraissent mériter approbation.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formé dans les forme et délai légaux, est recevable.

2) Sur la régularité de la procédure :

En réponse aux observations développées à l'audience par Maître DOIZON, au soutien des intérêts de Madame [F] [W], il ressort de la jurisprudence applicable à l'espèce que l'administration ayant publié une délégation de signature au bulletin municipal officiel n'est pas tenue de joindre cette pièce à sa requête. Il en découle que ce moyen ne saurait être accueilli.

3) Sur le fond :

De l'analyse du dossier , et des propos qu'elle formule