SOINS PSYCHIATRIQUES, 9 décembre 2024 — 24/00130

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Texte intégral

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 09 décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00130 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V44G

N° MINUTE :

APPELANT

M. [W] [Z]

né le 8 janvier 1988 à [Localité 6]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de l'agglomération lilloise - [3]

résidant [Adresse 1]

comparant

assisté de Maître Roseline CHAUDON, avocat commis d'office, avocat au barreau de Douai

M. [A] [Y]

[Adresse 2]

curateur, dûment avisé, non comparant

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE [3]

dûment avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le lundi 09 décembre 2024 à 09 h 15 en audience publique

ORDONNANCE : rendue à DOUAI publiquement le lundi 09 décembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 09 décembre 2024 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

FAITS ET PROCEDURE

Par requête du 28 novembre 2024, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de l'aggglomération lilloise site [3] à [Localité 5] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [W] [Z] depuis le 24 novembre 2024 au titre du péril imminent soit ordonnée.

Par ordonnance du 4 décembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [W] [Z] . Celui-ci en a interjeté appel par courrier du 5 décembre 2024 transmis au greffe de la cour à cette date.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant avis écrit transmis au greffe le 6 décembre 2024 communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance.

Lors des débats , M [W] [Z] fait valoir qu'il se sentait mal chez lui et que sa soeur a fait venir une ambulance , qu'il était en demande d'une hospitalisation libre alors qu'il était de passage pour faire des examens complémentaires et adapter son traitement . Il est de demande d'un suivi en ambulatoire .

Le conseil de M [W] [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir que la procédure est irrégulière car il était possible d'envisager une hospitalisation volontaire ce qui ferait grief.

M [W] [Z] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'hôpital , partie intimée, et M [A] [Y] en sa qualité de curateur régulièrement avisé n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Motifs de l'ordonnance.

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur la régularité de la procédure

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En vertu de l'article L.3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission en soins psychiatriques :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci (...),

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment consta