Sociale B salle 1, 27 septembre 2024 — 24/00879

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1210/24

N° RG 24/00879 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNSQ

MLBR/GL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

13 Février 2024

(RG 23/00189 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. API RESTAURATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pauline THERET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [Y] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Juin 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17/06/2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [Y] [Z] a été embauché à compter du 12 novembre 2019 en qualité de second de cuisine au sein de la cuisine centrale dénommée «'comme à la maison'» située à [Localité 5] par la SAS API Restauration qui exerce son activité dans le domaine de la restauration collective.

Par avenant du 1er mars 2020, M. [Z] a bénéficié du statut d'agent de maîtrise, puis par un avenant du 27 avril 2020, il a été promu au poste de chef de production.

La convention collective des entreprises de restauration de collectivités est applicable à la relation de travail.

Par lettre recommandée du 1er avril 2021, M. [Z] a mis en demeure la société API Restauration de lui régler les heures supplémentaires et heures de nuit.

Le 22 avril 2021, la société API Restauration lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête du 4 mai 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir divers rappels de salaire et indemnités ainsi que la rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de paie de mars et avril 2021 afin qu'ils mentionnent sa qualité de cadre et non d'agent de maîtrise et son salaire mensuel brut de 3 518 euros.

Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes Lille a notamment fait droit à cette demande de rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de paie de mars et avril 2021.

Par ordonnance du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel déposée le 3 janvier 2023 par la société API Restauration.

M. [Z] a saisi par requête du 4 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Lille en sa formation de référé afin d'obtenir la remise sous astreinte de ses bulletins de paie de mars et avril 2021mentionnant le statut cadre et le salaire brut de 3 518 euros.

Par ordonnance contradictoire du 13 février 2024, le conseil de prud'hommes de Lille dans en sa formation de référé a':

- ordonné à la société API Restauration de délivrer à M. [Z] les fiches de paie de mars et d'avril 2021modifiées mentionnant le statut «'cadre'» et le salaire mensuel de 3 518 euros sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2024, la société API Restauration a interjeté appel de l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société API Restauration demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de':

A titre principal,

- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- débouter M. [Z] de sa demande d'astreinte et en tout état de cause la limiter dans le temps ainsi que la réduire à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

- condamner M. [Z] au paiement de la s