Sociale A salle 3, 27 septembre 2024 — 23/01197
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1301/24
N° RG 23/01197 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDK4
IF/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
02 Juillet 2020
(RG F 19/00031 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. LES GOURMANDISES DE SOPHIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Mme [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
UL CGT [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 avril 2013, la société Les gourmandises de Sophie (la société) a engagé Madame [U] [O], en qualité de secrétaire administrative et commerciale.
Au dernier état de la relation, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2509.43 euros
Madame [O] a été élue déléguée du personnel le 2 juillet 2015 et a été désignée déléguée syndicale par l'union locale CGT [Localité 5] le 15 décembre 2017, son mandat a pris fin en juin 2019.
Le 12 juillet 2018, Madame [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 26 juillet 2018, la société a sollicité une autorisation de licenciement de salarié protégé auprès de l'inspection du travail, qui a été refusée par décision du 05 septembre 2018.
Le 22 novembre 2018, la société a formé une nouvelle demande d'autorisation de licenciement pour faute lourde, que l'inspecteur du travail a refusé par décision du 28 décembre 2018.
Le 7 mars 2019, Madame [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy et formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, fondée sur un harcèlement moral, une discrimination salariale et un défaut de mise en oeuvre de la prévoyance à la suite de son arrêt de travail.
Selon avis du 17 juin 2019, le médecin du travail a déclaré Madame [O] inapte à son poste
Madame [O] a déposé plainte contre le dirigeant de la société, Monsieur [F] [X] le 18 juin 2019 pour les délits de harcèlement moral et entrave syndicale.
Le 19 juillet 2019, la société a sollicité l'autorisation de licenciement pour inaptitude médicale de Madame [O] auprès de l'inspection du travail, laquelle l'a refusée par décision du 27 septembre 2019.
Par lettre recommandée du 9 mars 2020, la société a notifié à Madame [O] son licenciement pour faute lourde.
Par jugement du 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Lannoy a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail pour discrimination syndicale uniquement, produisant ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société à payer à Madame [U] [O] les sommes suivantes :
- 3 764,15 euros, à titre d'indemnité de licenciement
- 5 018,86 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 501,89 euros, au titre des congés payés afférents
- 15 056,50 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
- 1 000 euros, au titre de l'indemnité de procédure
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 29 juillet 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 24 février 2022, Monsieur [X] a été déclaré coupable des délits de harcèlement moral et d'entrave syndicale à l'encontre de Madame [O].
Par jugement avant-dire-droit du 27 janvier 2023, la présente chambre a sursis à statuer d