Sociale A salle 2, 27 septembre 2024 — 23/00824

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1193/24

N° RG 23/00824 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U625

FB/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

12 Juin 2023

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. TECHPAN

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [M] [G]

[Adresse 1]

représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [G] a été engagé par la société Techpan, dans le cadre de contrats à durée déterminée puis pour une durée indéterminée à compter du 9 septembre 2008, en qualité d'ouvrier de fabrication.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [G] occupait les fonctions de technicien qualité.

Par lettre du 31 juillet 2020, M. [G] a été convoqué pour le 1er septembre suivant , à un entretien préalable à son licenciement. Il a alors été placé en dispense d'activité rémunérée.

Par lettre du 11 septembre 2020, la société Techpan a notifié à M. [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en invoquant un comportement grossier et injurieux à l'encontre des collègues et le refus de porter un masque.

Le 30 août 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 12 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Béthune a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Techpan à payer à M. [G] les sommes suivantes :

- 32 911,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 193,10 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Techpan a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, la société Techpan demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, Monsieur [M] [G] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Techpan à lui verser une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève que l'appel ne porte pas sur le chef de jugement qui a condamné la société Techpan à payer à M. [G] la somme de 193,10 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L.1235-1 du code du travail dispose que le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

Si l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 11 septembre 2020, qui fixe les limites du li