Sociale B salle 3, 27 septembre 2024 — 23/00471

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1195/24

N° RG 23/00471 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY5F

PS/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS CEDEX

en date du

26 Janvier 2023

(RG 22/00061 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. EMPLOI INTERIM ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,

assistée de Me Quitterie GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Suzanne HUMBAIRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Mme [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat, déclaration d'appel signifiée le 26 avril 2024 à étude

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Défaut prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2024

FAITS ET PROCEDURE

La société EMPLOI INTERIM ILE DE FRANCE a recruté Madame [W] le 24 mars 2017 en qualité de manager d'agence sous contrat à durée indéterminée contenant une clause de non concurrence assortie d'une clause pénale en cas de violation de celle-ci. Le contrat a pris fin le 25 avril 2019 suite à la démission de la salariée au terme du préavis. La société EMPLOI INTERIM lDF lui a versé pendant 18 mois et en brut la contrepartie financière à l'interdiction de concurrence. Le 2 août 2019 elle a rappelé à Mme [W] l'existence de la clause et elle l'a invitée à la respecter. Elle a par la suite obtenu du président du tribunal de commerce de Lens la désignation d'un huissier de justice chargé de rechercher d'éventuels actes de concurrence déloyale chez un concurrent. Du procès-verbal de constat dressé à cette occasion il est ressorti que Madame [W] a travaillé pour la société PARTNAIRE [Localité 5] en qualité de responsable des agences de travail temporaire de [Localité 5] et de [Localité 4].

Par jugement du 26 janvier 2023 le conseil de prud'hommes, saisi par l'employeur, l'a condamnée à lui rembourser la somme de 7514,10 € à titre de contrepartie à la clause de non-concurrence mais l'a débouté de ses demandes de remboursement des cotisations sociales afférentes et d'indemnité de clause pénale.

La société EMPLOI INTERIM lDF a interjeté appel partiel du jugement le 23 février 2023 avant de déposer des conclusions le 26 avril 2023 réclamant la condamnation de Mme [W] à lui payer, en sus de la somme allouée par le premier juge, les sommes de :

- 2915 € au titre des cotisations sociales afférentes

- 28 080 € au titre de la clause pénale insérée au contrat de travail

- 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée en cause d'appel Mme [W] n'a pas constitué avocat et elle est donc réputée s'approprier les motifs du jugement.

MOTIFS

La demande au titre des cotisations sociales

il est de règle que l'employeur est en droit de solliciter du salarié ayant violé l'interdiction de concurrence le remboursement des cotisations sociales patronales dont il s'est acquitté dans la contrepartie financière à la clause de non-concurrence. Le premier juge a considéré qu'il incombait à l'employeur d'émettre un bulletin de salaire "en trop perçu" pour se faire rembourser mais il ne peut exigé de lui qu'il accomplisse une telle formalité et il est fondé de réclamer directement devant la juridiction prud'homale le remboursement des cotisations litigieuses versées indûment pour le compte du salarié. Il sera donc fait droit à sa demande.

La demande au titre de la clause pénale

le contrat de travail contient une disposition ainsi rédigée :

"le collaborateur s'interdit pendant et à l'expiration du présent contrat et quel qu'en soit le motif, même si la rupture intervient au cours de la période d'essai, de s'intéresser directement ou indirectement, pour son compte ou celui d'un tiers ou de la personne interposée, à quelque titre que ce soit, salarié ou non salarié d'une autre entreprise susceptible de faire concurrence