Sociale B salle 1, 27 septembre 2024 — 23/00450
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1253/24
N° RG 23/00450 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYWT
MLBR/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai
en date du
26 Janvier 2023
(RG 21/00058 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [G]
[Adresse 1]
représenté par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [K] [G] a été embauché à compter du 16 juillet 2012 en qualité d'agent de production par la société Toyota Motor Manufacturing France (ci-après dénommée la société Toyota) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Compte tenu de la mission d'intérim effectuée précédemment, l'ancienneté de M. [G] a été reprise à compter du 16 avril 2012.
La convention collective de la métallurgie du Valenciennois est applicable à la relation de travail.
Le 18 novembre 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien fixé au 4 décembre suivant, préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2020, la société Toyota a notifié au salarié son licenciement pour faute grave lui reprochant un manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi contractuelle.
Par requête du 19 février 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a':
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [G] à payer à la société Toyota la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et de':
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':
* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3 825 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Toyota demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de':
- juger bien fondé et justifié le licenciement pour faute grave de M. [G],
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- Sur le bien-fondé du licenciement de M. [G]
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 dudit code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violati