Sociale B salle 1, 27 septembre 2024 — 23/00438

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1242/24

N° RG 23/00438 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYV2

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

24 Janvier 2023

(RG 22/00110 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [D] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. R.H.D.F

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marthe BESLUAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Juin 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

Après être intervenu par l'intermédiaire de sa propre société de conseil auprès de la SAS RHDF, société créée en 2017 qui exerce une activité de ravalement de façade, peinture, carrelagen ITE, bardage cuvelage et pose de profils aluminium et dont il est par ailleurs devenu associé minoritaire, M. [D] [T] a été embauché par la société RHDF à compter du 1er septembre 2018 en qualité de directeur administratif et financier.

Aucun contrat de travail n'a cependant été formalisé par les parties.

Le 7 janvier 2020, M. [T] a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail.

Le 17 janvier 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien fixé au 28 janvier suivant, préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée du 5 février 2020, la société RHDF lui a notifié son licenciement pour faute lourde lui reprochant des déclarations de TVA tardives et falsifiées, d'avoir sciemment caché et laissé sans traitement des courriers des impôts, d'avoir rédigé un faux courrier au nom de Mme [K], présidente de la société, à un contrôleur fiscal pour demander à décaler la date d'un contrôle ainsi que l'absence de paiement des cotisations URSSAF, le non-respect du calendrier de l'échéancier négocié avec la CIBTP et l'achat d'un véhicule à 100 000 euros pour son propre usage sur les comptes de la société.

Par requête du 6 avril 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer a':

-condamné la société RHDF à payer à M. [T] la somme de 6 832,84 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel, outre 683,28 euros au titre des congés payés y afférents,

-débouté M. [T] de':

*sa demande d'indemnité complémentaire sur garantie de salaire,

*sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents,

*sa demande d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire de repos et congés payés y afférents,

*sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-dit le licenciement pour faute lourde justifié et a débouté M. [T] de sa demande au titre du préavis et congés payés y afférents, au titre de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul,

-enjoint à la société RHDF de remettre à M. [T] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai de 15 jours à compter de notification,

-condamné la société RHDF à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande reconventionnelle à ce titre,

-débouté la société RHDF de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels pour la somme de 6 492,12 euros,

-condamné la société RHDF aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2023, M. [T] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société RHDF de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels et de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de frais irrépétibles et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2024 auxquelles il convient de se rep