Sociale B salle 1, 27 septembre 2024 — 23/00411
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1271/24
N° RG 23/00411 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYFK
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
05 Janvier 2023
(RG F 22/00120 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Société FONDATION HOPALE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [O] [T] a été embauché par la Fondation Hopale à compter du 20 février 2012 pour exercer au sein du service d'unité de réhabilitation cardio-respiratoire de l'institut [5] de [Localité 2] les fonctions d'assistant socio-éducatif dans le cadre d'un emploi d'éducateur physique et sportif N1 selon la classification issue de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif à l'emploi.
M. [T] a été placé en arrêt maladie du 29 mai 2017 au 31 décembre 2018.
Le 6 février 2019, M. [T] a bénéficié d'une visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise d'un poste d'éducateur sportif dans un autre service ou un autre établissement différent de l'unité de réhabilitation cardio-respiratoire de l'institut [5]
Par courrier du 12 février 2019, la Fondation Hopale a demandé au salarié la communication sous 8 jours de son diplôme lui permettant d'exercer les fonctions d'éducateur sportif, à savoir un DEUG en STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives).
Le 20 février 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien fixé au 6 mars suivant, préalable à un éventuel licenciement, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 4 mars 2019, M. [T] a contesté toute tromperie de sa part, opposant à son employeur qu'il l'avait embauché en toute connaissance de cause.
Par courrier recommandé du 22 mars 2019, la Fondation Hopale a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave lui reprochant d'avoir volontairement dissimulé ses réelles qualifications, notamment en faisant état de manière erronée lors de son recrutement qu'il était en situation de validation des acquis et de l'expérience (VAE) d'un Master APA, ce qui a été un élément déterminant dans son recrutement, alors qu'il ne dispose pas en réalité du diplôme requis pour exercer les fonctions d'éducateur sportif.
Par requête du 17 septembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a':
- dit le licenciement de M. [T] fondé sur une faute grave,
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [T] à payer à la Fondation Hopale la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2023, M. [T] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de':
- qualifier son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la Fondation Hopale à lui payer les sommes suivantes':
*3 153,82 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
*3 575,64 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis, outre 357,56 euros de congés payés y afférents,
*1 787,82 euros à titre de ra