Sociale B salle 1, 27 septembre 2024 — 23/00397

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1286/24

N° RG 23/00397 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX5Q

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de boulogne sur mer

en date du

19 Janvier 2023

(RG 21/00030 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [B] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. STEF TRANSPORT [Localité 1]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre-damien VENTON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [B] [L] a été embauché par la société Express Marée devenue la société Stef Transport [Localité 1] à compter du 6 novembre 2006 en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire.

La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation de travail.

Le salarié était chargé du transport des produits du marché de la pêche pour les acheminer en France.

Le 30 novembre 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien fixé au 17 décembre suivant, préalable à un éventuel licenciement.

Le 31 décembre 2020, la société Stef Transport [Localité 1] lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant d'avoir manqué de rigueur en ne procédant pas à la vérification avant son départ de l'adéquation de la température de la remorque par rapport aux documents de transports qui lui avaient été remis et ce en méconnaissance de ses obligations contractuelles, le frigo de l'ensemble routier étant réglé à -25° au lieu de +2°/+4° prévu pour les produits frais de la mer qu'il transportait.

Par requête du 19 février 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer a':

- condamné la société Stef Transport [Localité 1] à payer à M. [L] la somme de 2 947,86 euros brut à titre de rappel de salaire sur la durée conventionnelle de travail, outre 294,78 euros de congés payés y afférents,

- condamné la société Stef Transport [Localité 1] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [L] de l'intégralité de ses autres demandes,

- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2023, M. [L] a interjeté appel du jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de «' l'intégralité de ses demandes hormis liées à la demande de rappel de rappel de salaire sur la durée conventionnelle de travail'».

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [L] demande à la cour de':

- juger que la cour est valablement saisie par la déclaration d'appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,

Statuant à nouveau,

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société Stef Transport [Localité 1] à lui payer la somme de 28 115',48 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions,

- condamner la société Stef Transport [Localité 1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Stef Transport [Localité 1] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Stef Transport [Localité 1] demande à la cour de':

A titre principal et à titre liminaire de,

- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [L], la cour n'étant saisie d'aucune demande de ce dernier tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement,

- dire n'y avoir lieu de statuer sur l'appel de M. [L