Sociale B salle 1, 27 septembre 2024 — 23/00392

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1204/24

N° RG 23/00392 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX4W

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lens

en date du

20 Janvier 2023

(RG 21/00443 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S.U. ADEQUAT 705

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Virginie DENIS-GUICHARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

M. [K] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

S.A.S.U. ECHAF NORD

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Juin 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

La SASU Adequat 705, société de travail temporaire, a mis M. [K] [Y] à disposition de la SASU Echaf Nord qui a une activité de location et de vente d'échafaudages et de matériels pour le bâtiment, en qualité de man'uvre dans le cadre de plusieurs contrats de mission d'intérim conclus entre le 16 avril et le 3 juillet 2020.

M. [Y] a par la suite été embauché par la société Echaf Nord à compter du 4 juillet 2020 en qualité d'ouvrier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont le terme a été fixé au 3 janvier 2021.

La convention collective du bâtiment pour les entreprises de moins de 10 salariés est applicable à la relation de travail.

Le 18 novembre 2020, M. [Y] a déclaré avoir subi un accident du travail et a été placé en arrêt maladie.

La relation de travail a pris fin au terme initialement fixé et les documents de fin de contrat ont été remis au salarié par courrier du 15 janvier 2021.

Par requête du 2 novembre 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de voir requalifier, d'une part ses contrats d'intérim, d'autre part son contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée, et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 20 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Lens a':

- requalifié les contrats d'intérim de M. [Y] en contrat à durée indéterminée,

- requalifié le contrat à durée déterminée de M. [Y] en contrat à durée indéterminée,

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [Y] est assimilée à un licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse,

- condamné in solidum la société Echaf Nord et la société Adequat 705 à payer à M. [Y] les sommes suivantes':

*1 554,62 euros net au titre de l'indemnité de requalification,

*9 327,72 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

*275,30 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,

*777,31 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 77,73 euros de congés payés y afférents,

*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 131-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour tout autre somme,

- dit que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail et que la rémunération de M. [Y] est fixée à la somme de 1 554,62 euros,

- débouté le demandeur du surplus de ses demandes,

- débouté les parties défenderesses de leurs demandes,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2023, la société Adequat 705 a interjeté appel du jugement rendu sauf en en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée de M. [Y] en contrat à durée indéterminée.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SASU Adequat 705 demande à la cour de'réformer le jugement rendu en ce qu'il a :

- requalifié les contrats d'intérim de M. [Y] en contrat à durée indéterminée,

- requalifié le contrat à durée déterminée de M. [Y] en contrat à durée indéterminée,

- dit que la r