Sociale B salle 1, 27 septembre 2024 — 23/00387

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1168/24

N° RG 23/00387 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXXK

MLBR/CH

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

10 Janvier 2023

(RG F 20/00337 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001405 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

ASSOCIATION DE GESTION DU CONSERVATOIRE DES ARTS ET METIERS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

L'Association de Gestion du Conservatoire des Arts et Métiers Hauts de France (ci-après dénommée l'AG-CNAM) composante régionale du CNAM est spécialisée dans la formation professionnelle.

Elle a engagé M. [I] [U] en qualité d'enseignant vacataire dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée dit d'usage qui se sont succédés entre octobre 2006 et mars 2013 avec pour chaque contrat, un volume d'heures de travail global variant de 30 heures à 60 heures pour des périodes d'enseignement de quelques mois par an.

Puis, pour les années universitaires 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017, M. [U] a été recruté en vertu de décisions administratives par l'administrateur général du CNAM, établissement public, pour le compte de l'école Centre CNAM Région Nord Pas de Calais.

Il a ensuite été à nouveau embauché par l'AG-CNAM dans le cadre de contrats à durée déterminée dit d'usage du 9 octobre 2017 au 10 juillet 2018 et du 8 octobre 2018 au 10 juillet 2019, en qualité d'enseignant vacataire/occasionnel.

M. [U] s'étant vu refuser le renouvellement de son agrément annuel en octobre 2019, il n'a pas été recruté pour l'année universitaire 2019/2020 en dépit de ses courriers de protestation.

Par requête du 27 octobre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de faire juger que l'absence de renouvellement du contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a':

- dit la demande de requalification des contrats à durée déterminée d'usage de M. [U] pour la période de 2007 à 2013 irrecevable car prescrite,

- dit que M. [U] a bénéficié de contrats à durée déterminée d'usage justifiés par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi,

- débouté M. [U] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée,

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de M. [U],

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun pour la période écoulée entre le 1er septembre 2007 et le 19 juillet 2019,

- déclarer que l'absence de renouvellement du contrat de travail s'analyse en un licenciement