Sociale B salle 2, 27 septembre 2024 — 23/00191

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1165/24

N° RG 23/00191 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXO7

CV/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

02 Janvier 2023

(RG 21/00061 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.S. DRAKA COMTEQ FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] a été embauché le 1er février 2019 en contrat de travail à durée indéterminée par la société Draka comteq France, qui produit des câbles de fibre optique pour les télécommunications, en qualité de responsable maintenance.

La convention collective applicable est la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais.

Le 3 décembre 2020, M. [X] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, devant se tenir le 10 décembre suivant et mis à pied à titre conservatoire.

Il a ensuite été licencié le 18 décembre 2020 pour faute grave.

M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de la société Draka comteq France au paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 2 janvier 2023, cette juridiction a :

dit le licenciement de M. [X] régulier et fondé sur une faute grave,

débouté en conséquence M. [X] de l'ensemble de ses prétentions,

condamné M. [X] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 avril 2023, M. [X] demande à la cour de :

infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau,

juger que la société Draka comteq France n'apporte par la preuve qui lui incombe des faits invoqués à l'appui de son licenciement pour faute grave,

juger que cette preuve ne saurait être rapportée par l'enquête interne que l'employeur a diligentée au mépris des droits du salarié et en l'absence de participation du comité social économique et du CHSCT,

juger que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des circonstances particulièrement vexatoires,

juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

condamner la société Draka comteq France à lui payer les sommes de :

12 497,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 969,60 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

196,60 euros euros bruts à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire,

10 711,92 euros bruts soit trois mois à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 071,19 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

1 785,32 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

2 000 euros de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,

condamner la société Draka comteq France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Draka comteq France aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 mai 2023, la société Draka comteq France demande à la cour de :

déclarer l'appel de M. [X] mal fondé et par conséquent,

confirmer la décision en toutes ses dispositions,

débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

condamner M. [X] au paiement d'une indemnité de procédurale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 7