Sociale B salle 2, 27 septembre 2024 — 23/00179

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1256/24

N° RG 23/00179 -

N° Portalis DBVT-V-B7H-UXCF

CV/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

09 Janvier 2023

(RG 21/00125 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. C-S FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, assistée de Me Norbert THOMAS , avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Mme [G] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

représentée par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/05/2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] a été embauchée le 11 septembre 2006 selon contrat de travail à durée indéterminée par la société CS France, spécialisée dans la production et la commercialisation de matériaux et produits de construction, en qualité de VRP.

Le 4 septembre 2020, Mme [X] était convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, devant se tenir le 14 septembre suivant.

Elle a ensuite été licenciée le 13 octobre 2020 pour cause réelle et sérieuse.

Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de la société CS France au paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 9 janvier 2023, cette juridiction a :

- dit que le licenciement de Mme [X] pour cause réelle et sérieuse n'est pas justifié,

- condamné la société CS France à payer à Mme [X] la somme de 21 373,80 euros à titre de dommages et intérêts pour n'avoir pas appliqué les sanctions de manière progressive, ne justifiant ainsi pas le licenciement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société CS France à payer à Mme [X] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,

- débouté la société CS France du surplus de ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2023, la société CS France a interjeté appel du jugement tendant à son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] du surplus de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2023, la société CS France demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater que le licenciement Mme [X] est bien fondé,

- constater qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre des commissions,

en conséquence,

- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- constater que Mme [X] ne justifie pas de son préjudice,

en conséquence,

- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 600 euros,

en tout état de cause,

- débouter Mme [X] du surplus de ses demandes,

- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 mai 2023, Mme [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement n'était pas justifié, a condamné la société CS France au paiement de dommages et intérêts, a ordonné l'exécution provisoire et a condamné la société CS France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant de nouveau,

- fixer la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 3 562,30 euros (moyenne des trois derniers mois),

- dire et juger que le licenciement dont elle a fait l'objet est dépourvu de toute cause réelle et sérieus