Sociale B salle 2, 27 septembre 2024 — 23/00175
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1199/24
N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXBL
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
12 Décembre 2022
(RG 20/00106 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS MARSCHAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] a été engagé par la société Etablissements Marschal en contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 1989 en qualité d'aide chaudronnier. Il a ensuite occupé le poste d'aide mécanicien puis, depuis le 2 novembre 1993, de conducteur de poids lourd.
En 2007, M. [Z] a développé une lombalgie sciatalgie droite, prise en charge comme maladie professionnelle, puis à compter de 2012 une hernie discale L4-L5 gauche, également prise en charge comme maladie professionnelle. Des rechutes sont par la suite intervenues.
Le 14 juin 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte définitivement au poste de chauffeur de poids lourd.
Suite au refus par M. [Z] du reclassement proposé, par courrier du 26 juillet 2019, celui-ci a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 août suivant.
Le 9 août 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 19 juillet 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, cette juridiction a':
-débouté M. [Z] de sa demande de sursis à statuer,
-dit que l'inaptitude de M. [Z] est d'origine professionnelle,
-condamné la société Etablissements Marschal à payer à M. [Z] la somme de 21'728,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis,
-débouté M. [Z] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-ordonné la remise à M. [Z] d'une attestation Pôle emploi rectifiée et conforme à la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification de la décision et jusqu'à délivrance du document,
-condamné la société Etablissements Marschal à verser à M. [Z] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
-débouté la société Etablissements Marschal de l'ensemble de ses demandes,
-mis la totalité des dépens à la charge de la société Etablissements Marschal, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2023, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu en sollicitant son infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande de sursis à statuer, de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, de ses demandes liées au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et en ce qu'il a limité la condamnation de la société Etablissements Marschal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1'500 euros.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 mai 2024, M. [Z] demande à la cour de':
-le juger recevable et bien-fondé en son appel,
-infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,
par conséquent, statuant à nouveau,
-ordonner le sursis à statuer en attendant à la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Douai,
-condamner la société Etablissements Marsc