Sociale B salle 2, 27 septembre 2024 — 23/00171

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1166/24

N° RG 23/00171 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW73

CV/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

06 Janvier 2023

(RG 21/00189 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE, assisté de Me Julie MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Arthur CHEREUL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. CAP HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] a été embauché par la société Cap habitat selon contrat à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2003, en qualité d'ouvrier.

Il est ensuite devenu chef d'équipe puis, à compter du 1er août 2017, cadre commercial.

La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment.

Par courrier recommandé du 14 avril 2021, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur.

Par requête du 9 juillet 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir divers rappels de salaire et indemnités.

Par jugement contradictoire du 6 janvier 2023, cette juridiction a :

dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [W] est mal fondée et s'analyse comme une démission,

débouté M. [W] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,

débouté M. [W] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement,

débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Cap habitat à payer à M. [W] la somme de 1 460,24 euros brut au titre des commissions non payées,

débouté M. [W] de sa demande d'exécution provisoire de l'intégralité du jugement,

condamné M. [W] à payer à la société Cap habitat la somme de 26 112,16 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2 611,22 euros brut au titre des congés payés afférents,

débouté la société Cap habitat de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,

débouté la société Cap habitat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

débouté la société Cap habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2023, M. [W] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation de la société Cap habitat à lui payer la somme de 1 460,24 euros au titre des commissions non payées et du débouté des demandes de M. [W].

Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2023, M. [W] a fait une déclaration d'appel rectificative précisant qu'il sollicitait la réformation du jugement dans les mêmes termes que ceux visés dans la première déclaration d'appel.

Par ordonnance du 16 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2023, M. [W] demande à la cour de :

le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,

le confirmer pour le surplus,

statuant à nouveau,

constater que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en