Sociale B salle 1, 27 septembre 2024 — 23/00163

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1201/24

N° RG 23/00163 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWYC

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de douai

en date du

05 Décembre 2022

(RG 22/00113 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [J] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. TRANSPORTS DELCROIX DE DOUAI

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [J] [S] a été embauché par la SAS Transports Delcroix à compter du 20 juillet 2020 en qualité de chauffeur routier.

Le 27 mars 2021, le salarié a été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'un arrêt maladie jusqu'au 25 avril 2021.

Le 26 avril 2021, une rupture conventionnelle a été signée par les parties.

Le 28 avril 2021, la société Transports Delcroix a informé le salarié d'une erreur de date dans la convention signée et lui a demandé de reprendre le travail.

Le 4 mai 2021, la société Transports Delcroix a mis en demeure le salarié de reprendre le travail à défaut de justifier de son absence.

Par courrier du 5 mai 2021, M. [S] a pris acte de la rupture du contrat de travail reprochant à son employeur le paiement des heures supplémentaires sur la base d'un mauvais taux horaire et de l'avoir contraint de signer une rupture conventionnelle à son retour d'arrêt de travail.

Par requête du 9 juin 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Douai a':

- dit que les griefs énoncés par M. [S] ne constituent pas un manquement suffisamment grave pour justifier une prise d'acte de rupture,

- jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [S] produit les effets d'une démission,

- donné acte à la société Transports Delcroix qu'elle a réglé en cours de procédure à M. [S] la somme de 29,75 euros,

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Transports Delcroix de sa demande de paiement de 365,35 euros pour préavis non effectué par M. [S],

- débouté la société Transports Delcroix de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chaque partie à ses dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté la société Transports Delcroix de sa demande de paiement au titre du préavis et de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [S] demande à la cour de':

- infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,

- condamner la société Transports Delcroix à lui payer la somme de 37,69 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'intégration des primes dans le règlement des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents de 3,76 euros brut,

- requalifier sa prise d'acte de rupture en licenciement nul et de nul effet,

- condamner la société Transports Delcroix à lui payer les sommes suivantes':

*1 817,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 181,73 euros brut,

*459,49 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

*12 030,36 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de nul effet,

- confirmer le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions,