Sociale B salle 1, 27 septembre 2024 — 23/00155
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1296/24
N° RG 23/00155 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSA
MLBR / SL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Décembre 2022
(RG 21/00739 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000827 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. TEMPLEUVE DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/05/2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [G] [Y] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SAS Templeuve Distribution, exerçant sous l'enseigne Leclerc, en qualité de boucher à compter du 4 juin 2007.
Le 1er novembre 2012, il a été promu aux fonctions d'adjoint au rayon boucherie du magasin, puis à compter du 1er février 2014, aux fonctions de responsable du rayon boucherie.
La convention collective du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire est applicable à la relation de travail.
Suite à la réalisation d'un audit interne qualité/hygiène le 14 mai 2020, M. [Y] a fait l'objet d'un avertissement le 10 juin 2020 notifié le 22 juin 2020 du fait de l'absence de traçabilité sur le stand traditionnel et d'un taux de casse (taux de perte) en augmentation.
Entretemps, un nouvel audit interne du rayon boucherie a été effectué le 1er juin 2020 ainsi qu'un audit Qualiscore mené par un bureau d'évaluation extérieur, les 2,3 et 4 juin 2020, aux termes duquel il a été relevé des défaillances concernant l'hygiène et la propreté du rayon.
Le 6 juillet 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien fixé initialement au 11 juillet suivant puis reporté par la société Templeuve Distribution au 10 août 2020, préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée du 13 août 2020, la société Templeuve Distribution lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant des écarts dans la gestion sanitaire et commerciale du rayon, un manque d'implication et de sérieux dans la gestion professionnelle du rayon, un taux de casse en augmentation constante et un compte d'exploitation catastrophique.
Par requête du 6 août 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a':
- jugé que l'avertissement de M. [Y] est justifié,
- débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour sanction abusive,
- jugé le licenciement pour faute grave de M. [Y] fondé,
- débouté M. [Y] de ses demandes,
- condamné M. [Y] à payer à la société Templeuve Distribution la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2023, M. [Y] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de':
- annuler l'avertissement,
- condamner la société Templeuve Distribution au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive,
- juger le lice