Sociale B salle 1, 27 septembre 2024 — 23/00147

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1163/24

N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWRL

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

30 Novembre 2022

(RG 21/00183 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [X] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE :

Association FEDERATION ADMR DU PAS DE CALAIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

Mme [X] [P] a été embauchée par la Fédération Départementale des Associations ADMR du Pas de Calais à compter du 14 mars 2005 en qualité de chargée d'évaluation et de suivi social. À compter du 30 juin 2009, Mme [P] a été promue aux fonctions de chef de service, responsable du service développement.

La convention collective du personnel de l'ADMR est applicable à la relation de travail.

Le 22 décembre 2016, la salariée a été victime d'un accident du travail, s'étant fracturé le poignet après avoir glissé et chuté sur le sol de l'entrée du personnel.

Par décision de la CDAPH du 26 juillet 2018, Mme [P] s'est vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée à compter du 1er août 2018.

À l'issue de la visite de reprise du 21 septembre 2020, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail qui a par ailleurs dispensé l'employeur de son obligation de reclassement en indiquant que «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».

Le 25 septembre 2020, la Fédération Départementale des Associations ADMR a donc informé la salariée de l'impossibilité de procéder à son reclassement et l'a convoquée le 28 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier recommandé du 12 octobre 2020, la Fédération Départementale des Associations ADMR lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 5 octobre 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 30 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Béthune a':

- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [P] à payer à la Fédération Départementale des Associations ADMR du Pas-de-Calais la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les frais et dépens à la charge de chacune des parties,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2023, Mme [P] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [P] demande à la cour de':

- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,

- juger qu'elle a subi un préjudice moral et un préjudice financier du fait des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles notamment l'obligation de sécurité,

- juger que les demandes de la Fédération Départementale des Associations ADMR sont mal fondées,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- condamner la Fédération Départementale des Associations ADMR à lui payer les sommes suivantes':

*65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles en particulier de loyauté,

- débouter