Sociale B salle 2, 27 septembre 2024 — 23/00133

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1285/24

N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWPX

CV/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de roubaix

en date du

13 Janvier 2023

(RG 22/00160 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

CGEA DE [Localité 6]

-signification DA+CCL le 23.03.23 à personne habilitée

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

n'ayant pas constitué avocat

Société JEFF BRA exerçant sous l'enseigne DOMOVEIL en liquidation judiciaire

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [E] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la sociéé JEFF BRA exerçant sous l'enseigne DOMOVEI

-signfication DA+CCL le 23.03.23 à personne habilitée

[Adresse 2]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE C LÔTURE: 11/06/2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [B] a été embauché par la société Domoveil à compter du 12 novembre 2018 en qualité d'agent de sécurité mobile, catégorie agent d'exploitation, échelon N3E2, coefficient C140 de la convention collective nationale des entreprises de sécurité.

Au cours de l'année 2019, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Jeff Bra, exerçant sous l'enseigne Domoveil, à qui la société Domoveil a transmis le fonds de commerce en location-gérance.

Le 29 septembre 2020, [J] [B] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés de demandes formées à l'encontre de la société Jeff Bra, lequel a par ordonnance du 13 novembre 2020, condamné la société Jeff Bra à lui remettre ses fiches de paie d'octobre 2019 à octobre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter de la quinzaine suivant le prononcé de l'ordonnance, condamné la société Jeff Bra au paiement de la somme de 21 215,40 euros brut à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier du 1er décembre 2020, [J] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de contrat de travail.

Le 24 décembre 2020, [J] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin que sa prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Le 7 mars 2022, la société Jeff Bra a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, prise en la personne de M. [Y], a été désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement contradictoire du 13 janvier 2023, la juridiction prud'homale a :

- constaté que la société Jeff Bra a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Lille du 7 mars 2022 et que la SCP Alpha Mandataires Judiciaires prise en la personne de M. [Y], a été désignée en qualité de liquidateur,

- débouté [J] [B] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la société Jeff Bra,

- débouté [J] [B] de sa demande de liquidation d'astreinte prononcée dans l'ordonnance de référé du 13 novembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix,

- ordonné la remise des bulletins de paie de novembre 2019 à avril 2020 par M. [Y] ès-qualités,

- jugé le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA de [Localité 6] et M. [Y] ès-qualités,

- déclaré la décision opposable au CGEA AGS de [Localité 6] dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,

- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de pro