Sociale B salle 1, 27 septembre 2024 — 22/01793
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1198/24
N° RG 22/01793 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVCU
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
05 Décembre 2022
(RG F 22/00015 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.C.M. APOLLINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
Mme [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Nicolas DECAT, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 juin 2024 au 27 septembre 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [P] [F] a été embauchée à compter du 7 février 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine en qualité d'assistante dentaire au sein de la SCM Apolline qui est un cabinet dentaire dirigé par deux chirurgiens-dentistes, les docteurs [D] et [I].
Par avenant du 1er févier 2020, la durée du travail de la salariée a été réduite à 29 heures par semaine.
Le 6 mars 2020, la société Apolline a notifié à Mme [F] un avertissement lui reprochant une désinfection et une stérilisation incorrectes du matériel dentaire, sanction disciplinaire contestée par l'intéressée devant le conseil de prud'hommes d'Arras qu'elle a par ailleurs saisi d'autres demandes en lien avec l'exécution de son contrat de travail.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 11 mars 2020 au 4 mai 2021. Dans l'attente de la visite de reprise auprès de la médecine du travail fixée au 10 mai 2021, elle a exercé son droit de retrait par courrier officiel de son conseil dénonçant 'l'absence de mesure préventive ou curative prise en vue de son retour' alors que 'son syndrôme dépressif sévère trouvait sa source dans les conditions d'exercice' de son contrat de travail. À compter du 10 mai 2021, la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail.
Après une étude de poste réalisée le 1er juin 2021, le médecin du travail a conclu le 14 juin 2021 à l'inaptitude de Mme [F] avec obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La salariée a été convoquée à un entretien fixé au 6 juillet 2021 préalable à un éventuel licenciement et le 12 juillet 2021, la société Apolline lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 13 décembre 2021, la juridiction prud'homale a annulé l'avertissement prononcé le 6 mars 2020, déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et a condamné la société Apolline à payer à Mme [F] diverses sommes au titre notamment des heures supplémentaires et du maintien de salaire pendant la période de maladie.
Par requête du 19 janvier 2022, Mme [F] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Arras a':
-jugé le licenciement nul pour cause de harcèlement moral,
-condamné la société Apolline à payer à Mme [F] les sommes suivantes':
*3 487,94 euros bruts au titre du préavis de 2 mois, outre 348,79 euros bruts de congés payés y afférents,
*12 207,80 euros nets au titre du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation soit le 4 février 2022, pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour tout autre s