Sociale A salle 1, 27 septembre 2024 — 22/01768
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1226/24
N° RG 22/01768 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUYI
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
14 Décembre 2022
(RG F 20/00210 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.N.C. LIDL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] a été engagée à durée indéterminée par la société Lidl le 2 août 2010 en qualité de responsable de réseau selon contrat de travail stipulant une convention de forfait annuel de 216 jours de travail.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 était applicable.
En avril 2018, elle est devenue responsable des ventes d'un secteur, statut cadre, niveau 7, pour un salaire mensuel brut d'un montant de 4 200,07 euros outre avantage en nature, treizième mois et deux primes mensuelles, la première dite de secteur et la seconde dite de secteur élargi chacune d'un montant de 500 euros.
En octobre 2019, elle a eu une nouvelle supérieure hiérarchique en la personne de Mme [C].
En mars 2020, elle a consulté son médecin traitant pour une anxiété rapportée au travail.
Elle a fait l'objet d'un avertissement le 27 juillet 2020.
Elle a été reçue par la médecine du travail le 6 novembre 2020 et a relaté une souffrance au travail.
Elle a déclaré le 9 novembre 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie une maladie professionnelle dont la nature était 'un syndrome anxio-dépressif suite à une situation de souffrance au travail'.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant, par la suite, émis, le 17 juin 2021, un avis favorable concernant la maladie 'hors tableau', celle-ci a été reconnue d'origine professionnelle ce qu'a contesté la société en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Entre-temps, Mme [F] était convoquée, selon lettre du 25 novembre 2020, à un entretien préalable fixé le 7 décembre 2020 auquel elle ne s'est pas rendue et tenu par sa supérieure hiérarchique.
Par requête du 4 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy d'une demande en résiliation judiciaire ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par lettre du 19 décembre 2020, elle a été licencié pour des griefs tirés de manquements dans la gestion des ressources humaines et dans la gestion économique.
Par un jugement du 14 décembre 2022, la juridiction prud'homale a rejeté la demande de sursis à statuer de la société, annulé l'avertissement du 27 juillet 2020, dit que la demanderesse avait subi un harcèlement moral et décidé que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul au 19 décembre 2020.
Puis reconstituant le salaire de référence, elle a condamné la société à payer à Mme [F] un rappel de prime de secteur élargi, un complément de préavis et d'indemnité conventionnelle ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de prévention et pour licenciement nul.
Le conseil de prud'hommes a néanmoins rejeté la demande au titre du travail dissimulé et pour non-respect du droit au repos.
Par déclaration du 20 décembre 2022, la société a fait appel.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il déboute l'intimée, son infirmation pour le surplus et le rejet des prétentions adverses.
Mme [F] s'y oppose dans ses conc