Sociale A salle 1, 27 septembre 2024 — 22/01696
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1229/24
N° RG 22/01696 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUDG
OB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE
en date du
14 Novembre 2022
(RG F 20/00957 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 septembre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 août 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Après plusieurs années d'apprentissage, M. [Z] a été engagé par la société [Y] (la société) d'abord à durée déterminée à compter du 6 juillet 2012 puis à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2013 en qualité d'ouvrier professionnel.
La convention collective applicable était celle, nationale, des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 étendue.
Par lettre du 16 septembre 2020 qu'il a adressée à l'employeur, le salarié lui a exposé divers griefs.
Le 25 septembre 2020, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par requête du 22 octobre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille au titre d'un rappel de salaire conventionnel ainsi qu'en paiement d'heures supplémentaires de septembre 2019 à juillet 2020 et de l'indemnité pour travail dissimulé, sans préjudice de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Selon lettre du 14 mars 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 14 novembre 2022, la juridiction prud'homale a condamné la société à payer à M. [Z] au titre du rappel de salaire conventionnel la somme en brut de 24 187,68 euros, outre congés payés afférents, pour l'année 2019 et celle en brut de 18 322,11 euros, outre congés payés afférents, pour l'année 2020 jusqu'au mois de septembre 2020.
Elle lui a également accordé la somme de 2147,40 en brut au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents.
Mais le jugement rejette les demandes tant au titre du travail dissimulé que de la rupture.
Par déclarations du 8 décembre 2022, la société a fait appel.
Les déclarations d'appel ont fait l'objet d'une jonction.
Par ses conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne et le rejet des prétentions de M. [Z] ce à quoi s'oppose ce dernier qui réitère ses réclamations initiales dans ses conclusions auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens.
MOTIVATION :
1°/ Sur le rappel de salaire au titre de la majoration conventionnelle :
M. [Y] a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel.
Ce niveau de classification, intermédiaire entre ceux d'ouvrier d'exécution de niveau I et de compagnon professionnel de niveau III, donne conventionnellement droit au niveau II et au coefficient 185 afférent.
M. [Z] occupait ainsi des fonctions donnant droit au niveau II, et cela depuis de nombreuses années.
Il avait, par ailleurs, obtenu plusieurs certificats d'aptitude professionnelle (CAP), le premier en 2009 de peintre applicateur de revêtements, le deuxième en 2010 de solier et le troisième en 2012 de plaquiste.
Les CAP de 2009 et de 2012 se situent au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Il résulte des dispositions conventionnelles relatives à la classification des ouvriers que l'ouvrier titulaire d'un CAP doit être classé au niveau II, coefficient 185, et qu'à l'issue d'une période maximale de 6 mois après son classement, l'intéressé, qui était auparavant en apprentissage, doit être reconnu dans sa position ou classé à un niveau s