Sociale A salle 1, 27 septembre 2024 — 22/01681

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1211/24

N° RG 22/01681 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT52

OB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lannoy

en date du

29 Novembre 2022

(RG 22/00115 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [K]

Association APSA SIAO [Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S.U. ERTP HIBON POMPES A ANNEAU LIQUIDE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Août 2024

EXPOSE DU LITIGE :

La société ERTP Hibon Pompes à anneau liquide (la société) a eu recours aux services de M. [K] selon missions d'intérim du 15 juillet au 31 octobre 2019 pour des fonctions de mécanicien monteur selon un temps de travail de 35 heures par semaine et un taux horaire de 15 euros.

La convention collective applicable était celle de la métallurgie.

A compter du 4 novembre 2019, la société l'a engagé à durée indéterminée pour exercer les fonctions de 'chargé de production groupe neuf et mécanicien monteur'.

Le contrat de travail stipulait une période d'essai de deux mois avec possibilité d'un renouvellement jusqu'au 2 mars 2020.

Le 30 décembre 2019, la société a indiqué au salarié qu'elle souhaitait renouveler la période d'essai ce que ce dernier a refusé en ne signant pas l'avenant présenté à cette fin.

Elle lui a, le même jour, notifié la fin de la période d'essai.

Lors de la remise des documents de fin de contrat le 7 février 2020, une altercation a eu lieu entre l'intéressé et le responsable des ressources humaines.

Contestant son licenciement et les sommes reçues, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy de demandes salariales et indemnitaires.

Par un jugement du 29 novembre 2022, la juridiction prud'homale l'en a débouté.

Par déclaration du 5 décembre 2022, M. [K] a fait appel.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales ce à quoi s'oppose la société qui s'en approprie les motifs.

MOTIVATION :

1°/ Sur le rappel de salaire au titre de l'indemnité de prévenance :

Le litige porte sur la somme de 93,36 euros, outre congés payés afférents.

Dans la mesure où le salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2 426,72 euros et qu'il est constant que le délai de prévenance était de deux semaines, le salarié revendique la somme de 1 213,36 euros (2 426,72 / 2), déduction à faire de la somme de 1 120 euros déjà versée.

C'est toutefois à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que seule était due la somme de 1 120 euros calculée sur la base de la moitié de 4,33 semaines lesquelles font un mois.

M. [K] réclame, en réalité, le paiement de 15 jours calendaires, ce qui est supérieur à un délai de deux semaines.

Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.

2°/ Sur le salaire du mois de décembre 2019 :

Le litige porte, d'une part, sur la somme de 1 130,04 euros prélevée au titre d'une saisie sur salaire en vertu d'un avis à tiers détenteur notifié à l'employeur le 9 décembre 2019 et, d'autre part, sur la somme de 1 800,36 euros au titre d'un acompte qui aurait été versé à M. [K] au cours du mois de décembre 2019.

S'agissant de la saisie sur salaire, c'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il était incontestable que la société avait versé au Trésor public la somme de 1 130,04 euros de sorte que l'intéressé ne peut plus la revendiquer.

S'agissant du salaire de 1 800,36 euros, s'il appartient certes à l'employeur qui s'en prétend libéré de démontrer le paiement, ce dernier justifie, par ses pièces comp