Sociale A salle 1, 27 septembre 2024 — 22/01677
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1212/24
N° RG 22/01677 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT3T
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
14 Novembre 2022
(RG F 21/00208 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. BLEU LIBELLULE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Guillaume BROS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence PIPART LENOIR, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 , les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] a été engagée le 3 novembre 2014 par la société BL [Localité 7] en qualité de directrice de point de vente, statut cadre, niveau VII de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires étendue.
Cette société était spécialisée dans la vente de produits professionnels de coiffure.
La salariée était initialement affectée au magasin de [Localité 5] avant de l'être à celui de [Localité 6].
Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence.
Par convention du 6 février 2017, la société BL [Localité 7] et Mme [V] ont indiqué qu'il était mis fin à leur relation contractuelle et que la salariée renonçait expressément à 'toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de l'exécution ou de la rupture du contrat les ayant liés'.
Elles ont également convenu, le même jour, que Mme [V] était engagée par une société BL [Localité 7] (ou autrement dénommée par l'effet d'une convention tripartite) avec effet immédiat pour un poste de responsable du magasin de [Localité 7], statut agent de maîtrise, niveau VI de la convention collective.
Ce dernier contrat de travail ne comportait pas de clause de non-concurrence.
De nombreux avenants ont été conclus et, en dernier lieu, l'intéressée occupait ce même poste avec le niveau VII de la convention collective selon un forfait annuel de 215 jours de travail et un salaire mensuel moyen d'un montant de 3 185 euros.
Le 30 avril 2020, son contrat de travail a été transféré à la société Bleu Libellule France en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Par lettre du 8 juillet 2021, Mme [V] a été mise à pied et convoquée à un entretien préalable.
Par lettre du 2 août 2021, elle a été licencié pour faute grave, la société Bleu Libellule France lui reprochant, pour l'essentiel, 'des méthodes de management dégradées significativement engendrant un climat social négatif sur le point de vente [...], deux anciennes salariées du magasin de [Localité 7] [ayant] dénoncé en janvier 2021 [votre] management comme despotique et étouffant, instaurant un climat de tension omniprésent, un turn-over beaucoup trop important, une politique de dénigrement, des propos grossophobes ou homophobes à l'encontre d'un autre salarié [nommément désigné]'.
Contestant son licenciement et réclamant, par ailleurs, le paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix.
Par un jugement du 14 novembre 2022, la juridiction prud'homale a, d'une part, condamné la société à lui payer la somme de 8 400 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
Elle a, d'autre part, jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Bleu Libellule France à verser à la requérante l'indemnité compensatrice de 3 mois de préavis conventionnel outre l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant égal à 8 mois de salaire.
Pour statuer ainsi, le jugement a, pour l'essentiel, retenu, sur la clause de non-concurrence