Sociale B salle 3, 27 septembre 2024 — 22/01662
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1158/24
N° RG 22/01662 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTSI
PS/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne sur Mer
en date du
14 Novembre 2022
(RG 22/00019 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [H]
[Adresse 2]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010524 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
ASSOCIATION TENNIS CLUB [Localité 5] en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. WRA, en la personne de Maître [Z] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association Tennis Club de [Localité 5]
assignée en intervention forcée le 21.02.2024 à personne habilitée
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
CGEA D [Localité 4]
Assigné en intervention forcée le 22.02.2024 à personne habilitée
pas constitué - pas conclu au 22.05.24
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 juin 2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] a été engagé pour enseigner le tennis 40 heures par mois par l'association Tennis Club de [Localité 5] (TCC) du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009. Ce contrat, conclu sous l'égide du Centre national chèque emploi service (devenu associatif), a par la suite été reconduit chaque année en les mêmes formes. M. [H] ayant refusé de présenter un passe sanitaire son employeur n'a pas renouvelé son contrat pour la saison 2021/2022 et lui a remis le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi mentionnant une cessation des relations contractuelles le 30 juin 2021. Par requête du 15 février 2022 M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de réclamations salariales et indemnitaires au titre de sa rupture selon lui irrégulière et abusive.
Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
«REQUALIFIE les relations contractuelles en un contrat à durée indéterminée dont la rupture s'assimile à une démission claire et non équivoque,
CONDAMNE l'association TCC à payer à M. [H] les sommes suivantes:
536,90 euros d'indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée
5747,56 euros au titre de rappel de salaires et 574,75 euros de congés payés
DEBOUTE Monsieur [H] du surplus de ses demandes
ORDONNE à l'association TCC la délivrance d'un bulletin de paie complémentaire et d'une attestation PÔLE EMPLOI rectificative sous astreinte de 10 euros par jour de retard
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens de l'instance à la charge respective des parties.»
Le 28 novembre 2022 M. [H] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive et dommages-intérêts pour absence de congés payés.
Par la suite, l'association TCC a été placée en liquidation judiciaire sous mandat de M.[E] Selarl WRA.
Par conclusions du 19/2/2024 M. [H] prie la cour d'infirmer le jugement dans les termes de l'acte d'appel, de fixer comme suit sa créance au passif de la liquidation judiciaire :
' indemnité de licenciement : 2137,55 euros
' indemnité compensatrice de préavis : 1262,67 euros bruts
' indemnité de congés payés : 126,26 euros bruts
' dommages et intérêts : 5000 euros
' dommages et intérêts pour absence de congés payés : 3000 euros
de confirmer les autres dispositions du jugement, d'ordonner à la SELARL WRA de délivrer sous astreinte un bulletin de paie et une attestation pôle emploi rectifiée conformément à l'arrêt