Sociale A salle 1, 27 septembre 2024 — 22/01661

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1208/24

N° RG 22/01661 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTSA

OB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

15 Novembre 2022

(RG 19/00342 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. TECHCREA SOLUTIONS

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉ :

M. [L] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Août 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Engagé par la société Techcrea Solutions (la société) d'abord en contrat d'apprentissage à compter du 1er juillet 2015 puis à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016 en qualité de responsable développement commercial 2.2 coefficient 310 statut ETAM conformément à la convention collective national des bureaux d'études techniques, M. [Z], qui occupait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation, statut ETAM, pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures et une rémunération mensuelle moyenne d'un montant de 3 188,26 euros en brut, a, d'abord, fait l'objet d'un avertissement le 2 mai 2019 et, ensuite, été mis à pied à titre conservatoire le 11 juin 2019 avant d'être licencié pour faute grave selon lettre du 24 juin 2019.

Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de diverses demandes de ce chef.

Par un jugement du 15 novembre 2022, la juridiction prud'homale a condamné l'employeur au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par déclaration du 28 novembre 2022, la société a fait appel.

Dans ses conclusions d'appel, elle sollicite l'infirmation du jugement ainsi que le rejet des prétentions du salarié en se proposant, pour l'essentiel, de démontrer que les griefs invoqués à l'appui du licenciement sont fondés, ce à quoi s'oppose l'intimé, dans ses conclusions en réplique, qui réclame principalement la confirmation du jugement attaqué.

MOTIVATION :

1°/ Sur le licenciement pour faute grave :

Le litige est factuel.

La lettre de licenciement pour faute grave énonce six griefs.

A - 1er grief :

« Comme vous le savez, et au regard de l'activité de la société Techcrea, des tests de groupes électrogènes mensuels sont réalisés et nécessitent notre présence.

Les dates de ces tests sont fournies par la communauté d'agglomération de [Localité 5], reprenant les 12 interventions de janvier à décembre et celles-ci sont affichées et à la disposition de l'ensemble des salariés concernés.

Vous avez pourtant accordé des congés le 9 mai 2019, date prévue pour réaliser ce test, de sorte que plus aucune personne habilitée n'était présente afin de satisfaire nos obligations.

Ces opérations sont obligatoirement réalisées avec deux personnes qualifiées, ce qui nous a empêché de réaliser l'opération dans les conditions habituelles de sécurité imposées par la législation. »

C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a écarté ce grief puisqu'il n'est pas établi avec certitude que M. [Z] avait été informé de la date des interventions.

B - 2ème grief :

« Nous avons, par ailleurs, pu constater que vous n'avez pas rempli la tâche qui vous incombait concernant le traitement des litiges, des règlements effectués par Paypal.

Ce manquement a conduit à une perte de revenus pour l'entreprise puisque les litiges non traités dans le délai imparti ont été statués en faveur de l'acheteur. »

Les parties s'opposent sur la finalité et le fonctionnement de la plate-forme de paiement Paypal utilisée au sein de la société.

Au regard de la fiche de poste de M. [Z], non contestée, ce dernier avait notamment pour mission de :

« Réalise