Sociale A salle 1, 27 septembre 2024 — 22/01645

other Cour de cassation — Sociale A salle 1

Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1174/24

N° RG 22/01645 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTKG

OB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE

en date du

14 Novembre 2022

(RG F21/00613 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [B] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMÉE :

S.A.S. LYRECO FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anaïs VANDAELE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Août 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 août 2024

EXPOSE DU LITIGE :

M. [R] est salarié depuis 1994 de la société Lyreco France (la société) et occupe actuellement le poste d'ingénieur commercial.

A la suite d'échanges qu'il a eus avec la société relatifs à l'intégration de la rémunération variable des salariés exerçant des fonctions commerciales dans l'assiette de calcul de leurs congés payés, le comité d'entreprise a demandé à recourir aux services d'un cabinet d'expertise-comptable.

Ce dernier a rendu en mai 2019 ses conclusions aux termes desquelles la rémunération variable n'avait pas été prise en compte dans ce calcul.

Le salarié a saisi, en juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lille d'une demande en paiement, à titre principal, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre subsidiaire, en dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et, en tout état de cause, en régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite.

Par un jugement du 14 novembre 2022, la juridiction prud'homale a rejeté l'action en travail dissimulé, faute de rupture du contrat de travail, et a déclaré irrecevable l'action en dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail, rejetant le surplus des prétentions.

Par déclaration du 23 novembre 2022, M. [R] a fait appel.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement en réitérant ses prétentions initiales, y ajoutant une demande au titre des congés payés.

Il expose, pour l'essentiel, que le non-respect de la législation par la société est établi et lui a causé divers préjudices en raison du cantonnement, par celle-ci, de la régularisation dans les limites de la prescription triennale.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'employeur demande la confirmation du jugement, excipant par ailleurs, sur la demande au titre des congés, de son irrecevabilité.

MOTIVATION :

I / Sur la demande principale au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a, sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail, pas accueilli cette demande, le contrat de travail étant toujours en cours.

L'appelant soutient implicitement qu'il ne serait pas cohérent d'exclure la sanction du travail dissimulé lorsque le contrat de travail est toujours en cours et de la réserver dans le cas où le salarié a quitté les effectifs.

Mais cette question relève du législateur à qui il incombe de modifier éventuellement la loi en ce sens.

Le jugement sera infirmé mais seulement en ce qu'il aurait dû déclarer la demande irrecevable, faute de droit d'agir ouvert avant la rupture du contrat de travail.

II / Sur la demande principale au titre de l'indemnité de congés payés :

1°/ Sur le moyen tiré de la nouveauté de la demande :

Cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel.

Alors que, devant le conseil de prud'hommes, il sollicitait, à titre principal, l'indemnité pour travail dissimulé et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail et la rég