Sociale A salle 3, 27 septembre 2024 — 22/01619

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1189/24

N° RG 22/01619 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US7G

IF/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

10 Octobre 2022

(RG 21/00112 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [W] [F] (Défenseur syndical)

INTIMÉE :

S.A.R.L. AMBULANCES MERIAUX

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2018, la société Ambulances Meriaux a engagé Monsieur. [H] [I], en qualité de chauffeur ambulancier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2020, la société a notifié à Monsieur [I] une mise à pied disciplinaire d'une durée de deux jours.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 octobre 2020, Monsieur [I] a été convoqué pour le 2 novembre 2020, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 novembre 2020, la société a notifié à Monsieur [I] son licenciement pour faute grave.

Ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Lens aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 50 euros ainsi qu'obtenir l'exécution provisoire.

Il demandait également la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaires pour heures supplémentaires non rémunérées de 556,91 euros, outre 10 % au titre des congés payés.

Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a débouté chacune des parties de leurs demandes et leur a laissé la charge de leurs propres dépens.

Suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2022, Monsieur [I] a fait appel de ce jugement par lettre recommandée adressée au secrétariat du greffe et portant la date d'expédition du 16 novembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie postale réceptionnée au secrétariat du greffe le 6 janvier 2023, Monsieur [I] demande d'infirmer le jugement, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui payer les sommes suivantes, d'ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 50 euros et de dire que les sommes allouées au titre de salaire et accessoire de salaire porteront intérêt légal à compter de la demande et pour les autres au prononcé du jugement :

- indemnité compensatrice de préavis : 3 119,04 euros ;

- indemnité de congés payés afférente : 311,90 euros ;

- indemnité légale de licenciement : 1 711 euros ;

- heures supplémentaires : 676,50 euros ;

- congés payés afférents : 67,65 euros ;

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2023, la société sollicite in limine litis qu'il soit constaté que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ce qui prive la prive d'effet dévolutif et rend l'appel de Monsieur [I] irrecevable.

Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties

MOTI