Sociale A salle 3, 27 septembre 2024 — 22/01615

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1295/24

N° RG 22/01615 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US2G

IF/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

10 Octobre 2022

(RG 21/00049 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT:

M. [L] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. PHARMACIE CABOCHE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre-louis OLIVO, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/05/2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de qualification professionnelle du 15 juillet 2002 jusqu'au 31 août 2004, M. [M] [Y] qui exploitait une officine pharmaceutique, a engagé M. [L] [C] en vue de l'obtention de son brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2004, M. [M] [Y] a engagé M. [L] [C] en qualité de préparateur en pharmacie.

À compter de 2008, le contrat de travail de M. [L] [C] a été transféré à la société Pharmacie Caboche (la société) suite au rachat de l'officine pharmaceutique à M. [M] [Y].

Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 669,79 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective de la pharmacie d'officine.

Par courrier en date du 14 septembre 2019, la société a adressé à M. [L] [C] un avertissement. Par courrier en date du 28 septembre 2019, la société a confirmé l'avertissement.

Par lettre remise le 12 février 2020 réceptionnée par l'employeur le 13 février 2020, M. [L] [C] a présenté sa démission.

Par demande receptionnée au greffe le 18 mai 2020, enregistrée sous le N° RG 20/118, M. [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes aux fins de contester le reçu pour solde de tout compte envoyé le 14 mars 2020 et aux fins de condamner la société à lui payer une indemnité à titre de repos compensateur obligatoire sur les heures supplémentaires, un rappel de salaire pour la période à compter de juillet 2009 à juin 2010 ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires.

Par demande receptionnée au greffe le 10 février 2021, enregistrée sous le N° RG 21/49, M. [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes aux fins d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les N° RG 20/118 et 21/49, de requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et à condamner la société à lui payer des dommages et intérêts, des indemnités et des rappels de salaire outre les congés payés y afférents, de lui ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision ainsi que prononcer l'exécution provisoire.

Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le N° RG 2020/118 avec l'instance enregistrée sous le N° RG 2021/49, a débouté M. [L] [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.

M. [L] [C] a fait appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [L] [C] demande d'infirmer le jugement, demande de requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse: 50 000 euros ;

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros ;

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat: 10 000 euros ;

- indemnité légale de licenciement : 13 423,10 euros ;

- indemnité compensatrice de préavis : 2 669,79 euros ;

- indemnité de congés payés afférente : 266,98 euros ;

- rappel de salaires sur les heures supplémentaires : 99,30 euros ;

- indemnité de congés payés afférente : 9,93 euros ;

- dommages et intérêts pour préjudice financier : 5 000 euros ;

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;

- frais et dépens d'instance ;

Il demande également que soit ordonnée la remise d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande de confirmer le jugement, de débouter M. [L] [C] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'instance.

Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de la rupture du contrat de travail

Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

La Cour de cassation a jugé, d'une part, que la démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce, dans la lettre de rupture, les faits qu'il reproche à l'employeur (Soc 15 mars 2006 n° 03-45.031) et, d'autre part, qu'elle peut être jugée équivoque, bien que notifiée sans réserve, si le salarié la remet en cause dans un délai raisonnable (Soc 29 septembre 2009, n° 08-40.363) et prouve qu'un différend antérieur ou contemporain à la rupture l'opposait à l'employeur (Soc 23 janvier 2019, n° 17-26.794).

La démission équivoque est requalifiée par le juge en prise d'acte de la rupture (Soc 20 novembre 2019, n° 18-25.155).

En l'espèce, le courrier de démission du 12 février 2020, remis en mains propres à l'employeur, n'énonce aucun manquement de ce dernier.

Il en résulte que le courrier de démission n'est pas équivoque, au regard de son contenu.

Monsieur [C] a ensuite adressé par lettre recommandée datée du même jour un courrier mentionnant en objet des litiges sur la fiche des paie relatifs à :

- une imputation incorrecte des heures supplémentaires au mois de décembre 2019

- un manquement au paiement du salaire de juillet 2009 à juillet 2010, s'agissant d'une erreur de coefficient

- l'absence de compensation obligatoire en repos, au delà de 150 heures supplémentaires, au cours des années 2009 à 2019.

Ces demandes ont été réitérées lorsqu'il a contesté son solde de tout compte le 10 avril 2020.

Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 18 mai 2020 aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues à titre de rappel de salaire et indemnités de compensation obligatoire en repos.

Ce n'est que le 10 février 2021 que Monsieur [C] a étendu sa saisine aux fins de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, pour lui faire emporter les effets d'un licenciement nul, au motif d'une situation de harcèlement.

L'analyse de la chronologie des événements montre que Monsieur [C] a réclamé un rappel de salaire et d'indemnités relatives au temps de travail de façon concomitante à la démission mais n'a aucunement fait état de ce que la rupture du contrat de travail était la résultante des salaires réclamés, ce qu'il a confirmé en saisissant initialement le conseil de prud'hommes de ce seul litige relatif au rappel de salaires et d'indemnités.

Dans ces conditions, la remise en cause de la démission de Monsieur [C] au bout de quasiment une année, alors même qu'il s'était déjà engagé dans un procès prud'homal en rappel de salaire, de nature à lui permettre d'exprimer bien plus tôt, notamment à l'occasion des convocations devant le bureau de conciliation les 21 septembre 2020, 30 novembre 2020 et 11 janvier 2021, qu'il n'entendait pas démissionner mais prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, est tardive.

Autrement dit, la remise en cause n'est pas intervenue dans un délai suffisamment raisonnable après la démission, première condition indispensable pour apprécier que la démission de Monsieur [C] était équivoque.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de requalifier la démission de Monsieur [C] en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.

C'est à bon droit que le conseil a débouté Monsieur [C] de ses demandes subséquentes, relatives à l'indemnisation d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé.

Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires non rémunérées

Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

Monsieur [C] réclame le paiement de 6 heures supplémentaires non rémunérées, étant rappelé que les parties s'étaient entendues sur le principe de l'exécution d'heures supplémentaires régulières.

En l'espèce, Monsieur [C] verse aux débats un relevé manuscrit comptabilisant les heures supplémentaires du 2 avril au 16 octobre. Si l'année n'est pas précisée sur ce document, la comparaison des jours de congés qui y figurent avec les bulletins de paie produits permet d'établir avec certitude qu'il s'agit de l'année 2019.

C'est à tort que la société affirme que ce document fait état des heures prétendument accomplies chaque année.

Il eût été préférable que Monsieur [C] énoncât clairement l'année des heures supplémentaires réclamées dans ses conclusions. Pour autant, si la cour a été en mesure de déterminer l'année de référence du document manuscrit par une consultation rapide des bulletins de paie, il en est de même pour l'employeur.

Par ailleurs, ce document mentionne clairement les jours où, soit Monsieur [C] a accompli des heures supplémentaires, soit il n'a pas effectué l'ensemble des heures de travail, ainsi que leur nombre, qui s'élève au final à 4 heures et cinquante minutes.

Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

Pour autant, se contentant de considérer que le salarié n'étaye pas sa demande en rappel de salaire, la société n'y apporte aucune réponse.

En conséquence, la société, à laquelle incombe le contrôle des heures de travail, sera condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 78.91 euros au titre des cinq heures supplémentaires non rémunérées, accomplies du 2 avril et le 16 octobre 2019, outre 10 % au titre des congés payés afférents.

Sur la demande d'indemnisation au titre des contreparties obligatoires en repos

Monsieur [C] a réclamé ses indemnités de contreparties obligatoires en repos, dès le 12 février 2020.

Ayant initialement demandé un rappel de salaires au titre des repos compensateurs dont il n'aurait pas bénéficié entre 2009 et 2017, Monsieur [C] a finalement modifié sa demande.

Il a abandonné ses demandes pour la période courant de 2009 à 2016, considérant qu'elles étaient prescrites.

En revanche, il demande une indemnisation à hauteur de 5000 euros pour le préjudice financier résultant de ce qu'il a été rempli tardivement, c'est à dire au moment de la rupture du contrat de travail, le 10 mars 2020, de ses droits au titre des COR pour l'année 2017, sans contester le calcul de l'indemnité effectué par l'employeur pour cette année là, à hauteur de 2059.60 euros.

Ayant été rempli de ses droits le mois suivant sa demande, Monsieur [C] n'explique pas quel serait le préjudice financier dont il demande réparation.

Sa demande sera rejetée.

Le jugement sera confirmé.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus avant le 10 août 2016 ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus après le 10 août 2016.

Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Monsieur [C] invoque les faits suivants, dans leur ordre chronologique :

A - lors d'une réunion du 13 septembre 2019, des reproches relatifs à la diminution de son chiffre d'affaires entre 2009 et 2019

B - menace de retrait des 7 heures supplémentaires hebdomadaires

C - reflexions en présence de la clientèle

D - retrait des relations avec les représentants des laboratoires

E - retrait des responsabilités, mise au placard

F - le 14 septembre 2019, notification d'un avertissement, retiré ensuite

G -une pression importante

Monsieur [C] produit de très nombreuses attestations, certaines de client ayant apprécié son service, d'autres de collègues. Seules les attestations des témoins des faits reprochés peuvent permettre de les caractériser.

La matérialité des faits A est établie, à la lecture des attestations 11, 12 et 39

La matérialité des faits B n'est pas établie, en présence d'une ambiguité entre l'attestation 11 qui indique, conformément aux déclarations de Monsieur [C], que l'employeur a menacé de retirer les heures supplémentaires hebdomadaires pour prendre en charge des missions spécifiques et les propres déclarations de Monsieur [C] qui indique avoir finalement demandé à ne plus réaliser les sept heures supplémentaires hebdomadaires, ce qui permet de douter du caractère menaçant allégué.

La matérialité des faits C est établie à la lecture des attestations 11, 18 et 19

La matérialité des faits D est établie, à la lecture des attestations 11 et 18

La matérialité des faits E est établie à la lecture des attestations 11, 18, 20, 39 et 56

S'agissant des faits F, l'avertissement du 14 septembre 2019 portait sur deux griefs, l'attitude de Monsieur [C] lors de la réunion de la veille et, le jour même, l'omission de poser les questions essentielles préalables à la délivrance de l'ibuprofène.

La matérialité des faits F est établie, à la lecture de l'avertissement en cause, des pièces échangées ensuite par les parties et des attestations 13 et 17.

La matérialité des faits G est établie, à la lecture des attestations 18, 19, 20 et 56

En conséquence, pris dans leur ensemble, les faits A, C, D, E, F et G permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, étant précisé que Monsieur [C] n'a pas retenu, à ce titre, les impayés de salaire ou d'indemnité de compensation obligatoire en repos.

Il appartient à l'employeur de démontrer que ces agissements sont justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement.

Hormis des dénégations générales, il n'apparaît pas, dans les conclusions et pièces de la société, d'éléments de nature à venir justifier les faits établis par les attestations produites par Monsieur [C].

S'agissant spécifiquement des faits F, à la lecture des courriers de Monsieur [C], le défaut de question préalablement à la délivrance de l'ibuprofène n'était pas contesté par le salarié, à l'inverse des faits reprochés relatifs à son comportement à la réunion du 13 septembre 2019.

Dès lors, pour cette seconde partie, un tel avertissement entre dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur, étant rappelé que l'avertissement a été finalement levé, comme mesure d'encouragement et d'apaisement.

Il en résulte que les faits F sont justifiés par des raisons étrangères à tout harcèlement.

En revanche, les faits A, C, D, E et G, établis par les nombreuses attestations concordantes, produites par Monsieur [C], s'agissant de reproches, de la part de la gérante de la société, quant au chiffre d'affaires depuis 2009, de réflexions devant la clientèle, de retrait de missions, dont les relations avec les représentants des laboratoires, de mise au placard et de climat pressif ne sont pas justifiés par l'employeur.

Par ailleurs, le dossier médical de la médecine de travail fait état, dans le relevé de l'examen du 14 octobre 2019, d'une orientation vers un psychologue, en raison d'éléments anxio-dépressifs, avec troubles du sommeil et relève des allégations de situation conflictuelle avec l'employeur.

En conséquence, la société, en tant qu'employeur, a laissé commettre, entre le 13 septembre 2019 et la démission du 12 février 2020, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui constitue par ailleurs un manquement à l'obligation de sécurité.

L'existence concomitante aux faits d'un syndrome anxio-dépressif, justifié par les éléments médicaux et corroborés par certaines attestations qui font état notamment d'un isolement de l'intéressé, caractérise le préjudice moral de Monsieur [C] qui sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

En revanche, dans ses conclusions, Monsieur [C] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de 10 000 euros en réparation du préjudice tiré du manquement de Monsieur [C] à l'obligation de sécurité de l'employeur.

Cette demande, recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile comme étant le complément de celle relative au harcèlement moral, sera rejetée au fond, faute de démonstration d'un préjudice distinct, qui ne saurait, en la matière, être nécessaire. (Soc 12 mai 2021, n° 20-14.507)

Il sera ajouté au jugement , s'agissant d'une demande nouvelle en appel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.

Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [C] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [C] de ses demandes d'indemnisation du préjudice issu d'une situation de harcèlement moral et de paiement des heures supplémentaires non rémunérées et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement sur ces seuls points,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Déclare recevable la demande nouvelle de Monsieur [L] [C], en réparation d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, mais la rejette au fond,

Condamne la société pharmacie Caboche à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 8 000 euros, en réparation du préjudice issu d'un harcèlement moral,

Condamne la société pharmacie Caboche à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 78.91 euros au titre des cinq heures supplémentaires non rémunérées, accomplies entre le 2 avril et le 16 octobre 2019, outre 10 % au titre des congés payés afférents,

Condamne la société pharmacie Caboche aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société pharmacie Caboche à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE