Sociale A salle 3, 27 septembre 2024 — 22/01462

other Cour de cassation — Sociale A salle 3

Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1188/24

N° RG 22/01462 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR4N

IF/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

16 Septembre 2022

(RG 22/00087 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Z] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

S.A.S. ANTENIA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2009, la société Leader informatique a engagé Monsieur [Z] [M].

À compter du 1er janvier 2016, le contrat de travail a été transféré à la société Antenia (la société) suite à la fusion absorption de la société Leader informatique par la société.

Au dernier état de la relation, Monsieur [M] occupait le poste de responsable du service maintenance avec le statut de cadre autonome.

Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 280,76 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective de SYNTEC.

Suivant rupture conventionnelle en date du 31 mai 2016, Monsieur [M] et la société ont mis fin à leur relation contractuelle.

Par saisine en date du 14 février 2019, Monsieur [M] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Lille. Par ordonnance de référé du 10 septembre 2019, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Lille a invité les parties à se pourvoir devant les juges du fond.

Les demandes de Monsieur [M] visant à obtenir la condamnation de la société à lui payer une indemnité compensatrice relative à 61 jours de réduction du temps de travail (RTT) en appliquant l'intérêt légal "année par année", des dommages et intérêts, de lui ordonner d'établir une fiche de paie afférente aux taux de charges sociales en vigueur et de prononcer l'exécution provisoire.

Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [M] de ses demandes, n'a fait droit à aucune des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.

Monsieur [M] a fait appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [M] demande d'infirmer le jugement excepté en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle et a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, demande de condamner la société à lui payer les sommes suivantes assorties de l'intérêt aux taux légal année par année, de lui enjoindre d'établir une fiche de paie afférente aux taux de charges sociales en vigueur et de la débouter de toutes ses demandes :

- indemnité au titre des 61 jours de RTT dus au cours des années travaillées de 2009 à 2016 : 9 003,12 euros ;

- dommages et intérêts : 5 000 euros ;

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros ;

- les dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] expose avoir appris récemment que le personnel de la société Antenia qui a été transféré de [Localité 5] à [Localité 4] bénéficiait à [Localité 5] des modalités des RTT. Il a mis en demeure le 1er octobre 2018, la société Antenia lui demandant une régularisation des RTT, à laquelle elle n'a pas répondu, raison pour laquelle il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes le 11 février 2019.

Sur le fond, il indique que la convention collective SYNTEC a mis en place un accord sur la durée du travail. A ce titre, il ne pouvait pas travailler plus de 219, puis 218 jours par an. Or, sur la période d'emploi, il a travaillé au-delà de ce