Sociale A salle 2, 27 septembre 2024 — 22/01430

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1290/24

N° RG 22/01430 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URXL

FB/CL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

21 Septembre 2022

(RG 20/00299 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A. KEOLIS [Localité 6] METROPOLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [B] a été engagée par la société Transpole, aux droits de laquelle la société Kéolis [Localité 6] Métropole se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 17 octobre 2011, en qualité de conducteur receveur.

Le 7 juin 2019, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant:

'Inaptitude prévisible - Capacités restantes :

- tâches administratives 1 à 2 heures par jour ;

- la conduite de véhicules légers est possible sur les trajets courts ;

- le contact avec la clientèle est possible ;

- pas de manutention manuelle de charges ;

Prévoir une 2ème visite le 18 juin 2019".

Selon avis du 18 juin 2019, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de Mme [B] à son poste de travail ainsi que les préconisations susvisées.

Par courrier du 6 août 2019, la société Transpole a informé Mme [B] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par lettre du 12 août 2019, Mme [B] a été convoquée pour le 3 septembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 10 septembre 2019, la société Transpole a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 14 septembre 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à un licenciement nul.

Par jugement du 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a débouté Mme [B] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Mme [O] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2024, Mme [O] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:

- dire le licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Kéolis [Localité 6] Métropole à lui payer les sommes de :

- 22 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2024, la société Kéolis [Localité 6] Métropole demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [B] à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.

La clôture a été fixée au 28 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement pour inaptitude

Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application d