Sociale A salle 2, 27 septembre 2024 — 22/01419

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1292/24

N° RG 22/01419 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URWT

FB/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

08 Septembre 2022

(RG 20/00328 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [J] [K]

[Adresse 1]

représentée par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. [P] [R]

[Adresse 2]

représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES

assistée de Me Emmanuelle GAMBLIN, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 11 juin 2024

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [K] a été engagée par la société [P] [R], pour une durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019, en qualité de responsable administration des ventes.

La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990.

Le 2 décembre 2019, Mme [K] a été placée en arrêt de travail.

Par courrier du 16 décembre 2019, la société [P] [R] lui a notifié une rupture de la période d'essai.

Le 20 octobre 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Mme [J] [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société [P] [R] une indemnité de 300 euros pour frais de procédure et les dépens.

Mme [J] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 octobre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, Mme [J] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire la rupture du contrat de travail nulle;

- condamner la société [P] [R] à lui payer les sommes de :

- 25 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 2 503,00 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;

- 1 001,20 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 5 006,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 500,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 24 504,37 euros à titre de rappels de salaires ;

- 2 450,43 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

à titre subsidiaire

- dire la rupture du contrat de travail abusive ;

- condamner la société [P] [R] à lui payer les sommes de :

- 5 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;

- 2 503,00 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;

- 1 251,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 125,15 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

en tout état de cause,

- condamner la société [P] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail faisant état d'une date de sortie au 19 septembre 2020, le tout sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la réception de la décision à intervenir.

Par ordonnance du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société [P] [R] en date du 6 avril 2023.

Par courrier du 17 mai 2024, puis au cours de l'audience, le conseil de la société [P] [R] a demandé à la cour d'accepter le dépôt de ses pièces et conclusions de première instance.

Par courrier du 21 mai 2024, puis au cours de