Sociale A salle 2, 27 septembre 2024 — 22/01306
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1289/24
N° RG 22/01306 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQIG
FB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
05 Septembre 2022
(RG 21/00107 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [Z] épouse [H]
[Adresse 1]
représentée par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Mme [F] [B] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu STRUBBE, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 11 juin 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [B] épouse [J] a été engagée par Mme [N] [Z] épouse [H], pour une durée indéterminée à compter du 5 mai 2014, en qualité de garde d'enfants à domicile.
Par courrier du 3 juin 2020, Mme [B] épouse [J] a démissionné.
Le 15 juin 2021, Mme [B] épouse [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Arras a :
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes de Mme [B] épouse [J] portant sur la période de septembre 2017 à mai 2018 ;
- repositionné Mme [B] épouse [J] au niveau 3 ;
- condamné Mme [Z] épouse [H] à payer à Mme [B] épouse [J] les sommes de:
- 3 347,16 euros à titre de rappel de salaire, congés payés inclus ;
- 524,38 euros à titre de rappel de rémunération des jours fériés ;
- 600,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [B] épouse [J] du surplus de ses demandes;
- débouté Mme [Z] épouse [H] de ses demandes reconventionnelles ;
- ordonné la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés ;
- condamné Mme [Z] épouse [H] aux dépens.
Mme [Z] épouse [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2022, Madame [N] [Z] épouse [H] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] épouse [J] de ses demandes relatives au paiement des jours de mariage et d'une indemnité pour travail dissimulé, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de:
- déclarer la demande de Mme [B] épouse [J] en requalification au niveau 3 irrecevable ;
- subsidiairement, la déclarer prescrite pour toutes les sommes antérieures à février 2019 ;
- débouter Mme [B] épouse [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [B] épouse [J] au remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
- condamner Mme [B] épouse [J] au paiement d'une indemnité de 1 800 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.
Mme [B] épouse [J] s'est constituée le 6 décembre 2022.
Le 5 mai 2023, le conseil de l'intimée a informé la cour qu'il dégageait sa responsabilité.
Le 4 juillet 2023, un nouveau conseil s'est constitué en lieu et place du premier.
Aucune conclusion n'a été communiquée au soutien des intérêts de Mme [B] épouse [J].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que, selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la demande de repositionnement au niveau 3 et la demande en rappel de salaire afférente
Il ressort des termes du jugement déféré que Mme [B] épouse [J] a demandé à être repositionnée au niveau 3 de la grille de classification de la convention collective nationale des particuliers employeurs.
Dans un premier temps, l'appelante soutient que cette demande est irrecevable car présentée