Sociale A salle 2, 27 septembre 2024 — 22/01302
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1291/24
N° RG 22/01302 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQFK
FB/CL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
02 Septembre 2022
(RG 21/00268 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/008919 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. OMS SYNERGIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine DUPLESSIS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [W] a été engagée par la société OMS Synergie Nord, aux droits de laquelle la société OMS Synergie se trouve actuellement, par contrats à durée déterminée puis pour une durée indéterminée à compter du 5 septembre 2018, en qualité d'agent de service.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Par courrier du 28 septembre 2021, la société OMS Synergie a mis Mme [W] en demeure de justifier de son absence depuis le 6 septembre 2021.
Le 13 octobre 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe et formé des demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 25 octobre 2021, Mme [W] a été convoquée pour le 8 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 17 novembre 2021, la société OMS Synergie a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave, caractérisée par des absences injustifiées.
Par jugement du 2 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe a :
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- dit le licenciement pour faute grave fondé ;
- condamné la société OMS Synergie à payer à Mme [W] les sommes de :
- 1 974,43 euros à titre de rappel de salaire sur réévaluation de l'horaire de travail ;
- 197,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 200,00 euros pour non-respect de l'amplitude maximale journalière ;
- 750,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ;
- ordonné la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
- condamné la société OMS Synergie aux dépens.
Mme [F] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2023, Mme [F] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, et statuant à nouveau, de:
- prononcer la résiliation du contrat de travail au 17 novembre 2021 ;
- condamner la société OMS Synergie à lui payer les sommes de :
- 262,38 euros à titre de rappel de salaire sur majoration pour heures complémentaires ;
- 26,28 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 2 278,53 euros à titre d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 519,02 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 151,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 569,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'amplitude maximale journalière ;
- ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation destinée à Pôl