Sociale A salle 3, 27 septembre 2024 — 22/01238
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1217/24
N° RG 22/01238 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOYH
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
30 Juin 2022
(RG 21/00085 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre FENIE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 juin 2013, Mme [P] [W] qui exerce une activité de chirurgien-dentiste en cabinet libéral à [Localité 3], a engagé Mme [I] [J] en qualité de réceptionniste avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2008.
Suivant avenant du 12 mai 2016, Mme [I] [J] et Mme [P] [W] ont convenu de la mise en oeuvre d'une période de professionnalisation afin que Mme [I] [J] puisse acquérir la qualification d'assistante dentaire. L'action de professionnalisation s'est déroulée du 12 mai 2016 jusqu'au 18 mai 2017.
Suivant avenant du 1er mars 2018, Mme [I] [J] a été promue au poste d'assistante dentaire.
Suivant avenant du 29 juin 2020, la répartition des horaires de travail de Mme [I] [J] a été modifiée.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 841,74 euros, primes de secrétariat et d'ancienneté comprises.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets dentaires.
À compter du 17 mars 2020 jusqu'au 11 mai 2020, Mme [I] [J] a été placée en activité partielle en raison du confinement national.
À compter du 16 mai 2020 jusqu'au 28 juin 2020, Mme [I] [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
La visite de reprise auprès du médecin du travail s'est tenue le 3 septembre 2020 et ce dernier a adressé Mme [I] [J] à son médecin traitant en vue d'un arrêt de travail du même jour.
Par avis du 1er décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [I] [J] inapte à son poste de travail avec obstacle à tout reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 décembre 2020, Mme [P] [W] a notifié à Mme [I] [J] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [I] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing et formé des demandes aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner son employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du harcèlement moral ainsi qu'aux fins d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a débouté Mme [I] [J] de ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme [P] [W] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens d'instance.
Mme [I] [J] a fait appel de ce jugement par déclaration du 24 août 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [I] [J] demande l'infirmation du jugement, pour que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que Mme [P] [W] soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 683,48 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 368,35 euros ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 259,14 euros ;
- au titre