Sociale A salle 2, 27 septembre 2024 — 22/01233
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1303/24
N° RG 22/01233 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOXJ
FB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
22 Juillet 2022
(RG F21/00284 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉs :
S.E.L.A.R.L. WRA Es qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/05/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [L] a été engagé par la société TIM, pour une durée indéterminée à compter du 4 septembre 2006. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de soudeur ponceur.
M. [L] détenait un mandat de délégué syndical suppléant depuis le 19 mars 2015, ainsi qu'un mandat de délégué syndical supplémentaire depuis le 12 octobre 2016.
La société TIM a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui a été homologué par décision de la DIRECCTE du 19 août 2016.
Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision d'homologation. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai rendu le 24 mai 2017. Par arrêt du 22 mai 2019, le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt.
Par lettre du 10 octobre 2016, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Le 20 octobre 2016, le comité d'entreprise a émis un avis défavorable à son licenciement.
Par décision du 12 décembre 2016, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement.
Par lettre du 16 décembre 2016, la société TIM a notifié à M. [L] son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TIM et par jugement du 26 juillet 2017 a entériné un plan de cession.
Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la nouvelle société TIM, converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2019. La SELARL WRA a alors été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant autorisation de licencier. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai rendu le 10 juin 2021.
Le 17 décembre 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a :
- fixé la créance de M. [L] au passif de la procédure collective de la société TIM aux sommes suivantes:
- 5 496 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté M. [L] de ses autres demandes ;
- dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 3] ;
- laissé les dépens à la charge des organes de la liquidation judiciaire.
M. [C] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [C] [L] demande à la cour de confirmer les chefs de jugement lui allouant des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité pour frais de procédure, de l'infirmer pour le surplus