Sociale A salle 2, 27 septembre 2024 — 22/01231

other Cour de cassation — Sociale A salle 2

Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1304/24

N° RG 22/01231 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOXE

FB/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

22 Juillet 2022

(RG F22/00030 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

S.E.L.A.R.L. WRA Es qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE

CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/05/2024

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [K] a été engagé par la société TIM, pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 1999. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de responsable de ligne.

M. [K] détenait un mandat de membre du comité d'entreprise.

La société TIM a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui a été homologué par décision de la DIRECCTE du 19 août 2016.

Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision d'homologation. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai rendu le 24 mai 2017. Par arrêt du 22 mai 2019, le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt.

Par lettre du 10 octobre 2016, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.

Le 20 octobre 2016, le comité d'entreprise a émis un avis défavorable à son licenciement.

Par décision du 12 décembre 2016, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement.

Par lettre du 16 décembre 2016, la société TIM a notifié à M. [K] son licenciement pour motif économique.

Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TIM et par jugement du 26 juillet 2017 a entériné un plan de cession.

Le 25 septembre 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la nouvelle société TIM, converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2019. La SELARL WRA a alors été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant autorisation de licencier. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai rendu le 10 juin 2021.

Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a :

- fixé la créance de M. [K] au passif de la procédure collective de la société TIM aux sommes suivantes:

- 6 930 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;

- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté M. [K] de ses autres demandes ;

- dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] ;

- laissé les dépens à la charge des organes de la liquidation judiciaire.

M. [X] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 août 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [X] [K] demande à la cour de confirmer les chefs de jugement lui allouant des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité pour frais de procédure, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de fixer au passif de la procédure collective de la société TIM les créa