Sociale B salle 1, 27 septembre 2024 — 22/01230

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1153/24

N° RG 22/01230 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOXC

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

29 Juillet 2022

(RG 21/00201 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [E] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Coralie LEE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. GROUPE POUCHAIN

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

La SARL Groupe Pouchain est une société holding, la SAS Pouchain étant une de ses filiales spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique.

Mme [E] [Y] a été embauchée par la SARL Groupe Pouchain à compter du 13 février 2017 en qualité de directrice administrative et financière. Il a aussi été prévu une convention de forfait jours de 218 jours de travail par an.

Par courrier du 16 mai 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien qui s'est tenu le 29 mai 2018, préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Par courrier du même jour, il lui a été notifié une dispense d'activité et elle a restitué son badge d'accès, son téléphone mobile et son ordinateur portable.

A l'issue de l'entretien, par courrier du 29 mai 2018, la société Groupe Pouchain a confirmé à la salariée son maintien en dispense d'activité avec rémunération, 'jusqu'à la date de notification de votre licenciement économique'.

Le 12 juin 2018, Mme [Y] a confirmé son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien et par courrier du 18 juin 2018, la société Groupe Pouchain lui a notifié les motifs économiques justifiant la rupture de son contrat, en en fixant le terme au 19 juin 2018 compte tenu de son adhésion au CSP. L'employeur a justifié le motif économique comme suit :

'Des pertes financières de l'entreprise à hauteur de 984 K€ pour l'exercice social de 2017

' Un endettement très important qui représente 2 297 K€ engagés au cours de l'année

2017

' Des graves difficultés de trésorerie

' Une détérioration du chiffre d'affaires qui atteint 20 800 K€ en 2017 contre 27 900 K€ en 2016 ;

Lesquelles nous conduisent à la suppression de votre poste de Directrice administrative et financière afin de réduire les frais généraux et ainsi assurer la pérennité de l'entreprise.'

Par requête du 3 juin 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 29 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a':

- jugé que le licenciement de Mme [Y] repose sur un motif économique réel et sérieux,

- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [Y] à payer à la société Groupe Pouchain la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2022, Mme [Y] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [Y] demande à la cour de':

- juger recevable la demande relative au paiement de la prime d'intéressement,

- réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Groupe Pouchain au paiement des sommes suivantes':

*12 500 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*6 500 euros au titre des dommages-intérêts pour les conditions vexatoires dans lesquelles la rupture est intervenue,

*6 250 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

*54 173,39 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentai