Sociale B salle 3, 27 septembre 2024 — 22/01119

other Cour de cassation — Sociale B salle 3

Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1157/24

N° RG 22/01119 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDX

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

09 Mai 2022

(RG 20/00322 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. NASH & YOUNG

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [U] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 juin 2024

FAITS ET PROCEDURE

la société NASH & YOUNG, employant une vingtaine de salariés dans le domaine de la publicité, a recruté Mme [Z] le 28 octobre 2019 en tant que cadre directrice des opérations moyennant une rémunération annuelle brute de 54 000 € pour 40 heures de travail hebdomadaire. Le 18 mars 2020 la salariée a été placée en congé de maternité prénatal. Suite à son accouchement elle a été placée en congé de maternité postnatal jusqu'au 22 juillet 2020 et immédiatement suivi de congés payés jusqu'au 14 août 2020. Le 17 août 2020, à la date prévue pour sa reprise du travail, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Le 4 septembre 2020 elle a été licenciée pour faute grave.

Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes de Tourcoing, saisi par la salariée d'une contestation de son licenciement, l'a annulé et condamné la société NASH & YOUNG à lui payer les sommes suivantes :

1125 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

13 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1350 € au titre des congés payés afférents,

27 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul

10 350 € à titre de rappel de salaire jusqu'à la fin de la période de protection,

1035 € au titre des congés payés afférents

1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 21 avril 2023 l'employeur, appelant du jugement, demande à la cour de l'infirmer, de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3500 euros pour l'ensemble de ses frais.

Par conclusions d'appel incident du 23 mars 2023 Mme [Z] demande la confirmation du jugement sauf à porter à la somme de 45 000 euros l'indemnité pour nullité du licenciement et à lui allouer une indemnité de procédure de 3000 €.

MOTIFS

il est de règle qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave non liée à l'état de grossesse ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Il est également de règle que le licenciement prononcé en violation de ces dispositions est entaché de nullité. La faute grave est quant à elle définie comme celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

En l'espèce, les moyens invoqués par l'employeur au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire