Sociale B salle 3, 27 septembre 2024 — 22/01111
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1257/24
N° RG 22/01111 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDB
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
30 Juin 2022
(RG F21/00183 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [U]
[Adresse 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES :
S.N.C. CAMO 36
[Adresse 3]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. J.L.C. ENTREPRISE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 juin 2024
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 mai 2016 Monsieur [U], soudeur, a été mis à la disposition de la société J.L.C ENTREPRISE par la société CAMO 36, société de travail temporaire, dans le cadre d'une quarantaine de contrats de mission visant comme motif l'accroissement temporaire d'activité. Par jugement du 30 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Dunkerque, saisi par M.[U] le 21 juillet 2021 de demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI) et de réclamations indemnitaires au titre de sa rupture, a mis hors de cause la société CAMO 36, a jugé prescrite la demande concernant les contrats de mission antérieurs au 21 juillet 2019 et a débouté M.[U] de ses demandes.
Le 21 juillet 2022 celui-ci a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 août 2022 il demande à la cour de :
PRONONCER la requalification des missions en CDI avec effet le 30 mai 2016
CONDAMNER solidairement J.L.C et CAMO 36 à lui verser les sommes suivantes:
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000 euros
- Indemnité de licenciement: 2135,42 euros
- Indemnité de préavis: 5000 € et l'indemnité de congés payés afférente
- Indemnité de requalification : 2500 €
- article 700 du code de procédure civile: 1500 euros.
Par conclusions du 22 novembre 2022 la société JLC ENTREPRISE conclut à la confirmation du jugement. Le 21 novembre 2022 la société CAMO a conclu également à la confirmation du jugement en y ajoutant une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
L'article L 1251-1 du Code du travail dispose que «le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission ». L'article L 1251-5 dudit code précise que « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. » L'article L 1251-40 dudit code ajoute que « lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251- 35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. »
En l'espèce, M.[U] fait valoir que :
- chaque contrat d'intérim est justifié par un motif d'accroissement temporaire d'activité non pertinent car il s'intégrait en réalité dans l'activité normale et permanente de l'entreprise
- l'employeur qui a la charge de la preuve, ne démontre pas le surcroît temporaire de son activité
- aucun délai de carence n'a été respecté entre