Sociale B salle 3, 27 septembre 2024 — 22/01100
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1160/24
N° RG 22/01100 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM74
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
20 Juin 2022
(RG F20/00340 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007856 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S.U. POMPES FUNEBRES DENAISIENNES-ETABLISSEMENTS LACQUE MENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Juin 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] a été embauchée en qualité de fleuriste à compter du 25 mai 2015 par contrat unique d'insertion auquel a succédé un contrat à durée indéterminée. En septembre 2018 elle a été placée en arrêt-maladie. Le 30 janvier 2020 le médecin du travail l'a déclarée inapte. Suite à son licenciement le 25 février 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement Mme [D] a attrait son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 24 mars 2020 pour obtenir sous astreinte la rectification de bulletins de salaire. Le 2 novembre 2020 elle a déposé une nouvelle requête tendant cette fois au paiement d'indemnités pour licenciement nul.
Par jugement du 20 juin 2022 le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu de joindre les procédures, l'a déboutée de ses demandes faisant suite à sa seconde requête et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure. Le 20 juillet 2022 elle a interjeté appel.
Par conclusions du 24/2/2023 elle demande à la cour de condamner les POMPES FUNEBRES DENAISIENNES à lui verser:
- 1.153,36 € nets au titre du double de l'indemnité de licenciement
- 2.666,72 € nets au titre de l'indemnité compensatrice
- 16 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement
- 2000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
de rectifier les bulletins de salaire sous astreinte de 50 € par jour s'agissant :
- de la prime d'ancienneté à laquelle elle pouvait prétendre,
- du calcul des prestations perçues par ses soins de la part de l'organisme de prévoyance,
- du montant des cotisations soumises à imposition,
de condamner la SASU POMPES FUNEBRES DENAISIENNES au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la première instance et de 1500 € en cause d'appel.
Par conclusions du 28/7/2023 l'employeur demande à la cour de :
-déclarer irrecevable la demande de rectification des bulletins de paie
-confirmer le jugement
-débouter Mme [D] de ses demandes
-la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 euros.
MOTIFS
La demande de rectification des bulletins de paie
En application de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la réalisation d'un fait. Il ressort de l'article 565 dudit code que les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ce même si leur fondement juridique est différent. Ces dispositions sont complétées par l'article 566 en ce que les parties peuvent ajouter aux premières demandes celles en étant l'accessoire, le complément nécessaire ou la conséquence.
Présentement, il résulte du jugement dont appel qu