Sociale B salle 2, 27 septembre 2024 — 22/01095
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1275/24
N° RG 22/01095 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM7E
CV/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
30 Juin 2022
(RG 20/00074 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. PRESENCE FRANCE
[Adresse 1]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [P] [B]
[Adresse 2]
représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
[P] [B] a été embauchée par la société Presence France à compter du 13 mars 2017, en qualité de scénographe dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective de la publicité est applicable à la relation.
Le 02 juillet 2019, [P] [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 11 juillet suivant.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2019, la société Presence France a notifié à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 27 janvier 2020, [P] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, cette juridiction a :
- jugé que le licenciement de [P] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Presence France à payer à [P] [B] les sommes s suivantes :
* 8 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les fautes commises par l'employeur durant le temps de la relation contractuelle,
* 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté [P] [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- débouté [P] [B] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- débouté la société Presence France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre des entiers frais et dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné la société Presence France aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2022, la société Presence France a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté [P] [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2023, la société Presence France demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé,
- juger qu'elle n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [P] [B] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé,
- débouter [P] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner [P] [B] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 août 2023, [P] [B] demande à la cour de :
- rejeter les demandes de l